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De Georges Clemenceau à Jacques Chirac : l'état et la pratique de la Loi de Séparation

 | 
Robert Vandenbussche

L’état et la pratique de la loi de séparation : un objet d’étude pour les sciences humaines et sociales

Magalie Flores-Lonjou

Texte intégral

1215-234

  • 1 J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », RFDA, 1, 2005, p. 153.
  • 2 R. Rémond, « Les raisons d’une révision », p. 59 dans Y.-Ch. Zarka, Dir., Faut-il réviser la loi de (...)
  • 3  Y.-Ch. Zarka, « Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité », dans Y.-Ch. Zarka, d (...)

2La loi du 9 décembre 1905, dont nous commémorons le centenaire, n’a besoin que de son année civile pour être identifiée, comme le note Jean Morange : « […] cette loi a une telle place dans l’édifice politico-philosophique français qu’il n’est nul besoin, pour la désigner, de préciser qu’elle est du 9 décembre et concerne la séparation des Églises et de l’État. Évoquer l’année 1905 suffit à la qualifier, tout comme l’année 1789 permet d’identifier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »1. En effet, comme l’écrit René Rémond : « cette loi bénéficie […] dans l’imaginaire républicain et notre culture politique, d’une aura exceptionnelle qui l’élève au rang de texte fondateur, à l’instar des grandes lois qui régissent aujourd’hui encore le fonctionnement de nos institutions »2 ; d’autres auteurs n’hésitant pas à la qualifier de loi fondamentale de la République française, à l’instar d’Yves Charles Zarka3.

3Si cette loi bénéficie d’un profond attachement de la part des citoyens, qu’en est-il du côté des chercheurs et universitaires  ?

  • 4  Par exemple : J. Gaudemet, Église et cité. Histoire du droit canonique, Le Cerf/Montchrestien, 199 (...)
  • 5  Cf. E. Poulat, Liberté laïcité. La guerre des deux France et le principe de modernité, Le Cerf, 19 (...)

4Les relations Églises/État ont de tout temps été un objet d’études4. La loi de séparation du 9 décembre 1905 ne déroge donc pas à ce constat, et ceci pour plusieurs raisons. Des raisons politiques et historiques tout d’abord : la loi de 1905 est le point culminant et final des mesures de laïcité, les dispositions ultérieures n’ayant rien retranché à l’ensemble de l’édifice. Chaque France5 a donc cherché à analyser ce processus séparatiste.

5Des raisons juridiques ensuite : en ces temps d’inflation et de logorrhée législatives, il est plaisant d’avoir face à soi un texte ancien, qui soit toujours de droit positif.

6Des raisons pratiques enfin : les applications concrètes de la loi de 1905 peuvent être chaque jour vérifiées, qu’il s’agisse des associations cultuelles, des lieux de culte ou des aumôneries présentes sur l’ensemble du territoire.

7En cela, la loi de 1905 est comparable à la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations. Adoptées toutes deux sous la IIIRépublique, elles présentent des points communs : la lettre et/ou l’esprit sont d’inspiration libérale  ; leur plasticité leur permet de s’appliquer à des situations diverses ; leur utilité juridique est indéniable ; elles bénéficient de la même dévotion populaire.

8La pratique de la loi de 1905 s’avère donc bel et bien un objet d‘étude, au même titre que celle de la loi de 1901, et pas seulement lors de son centenaire.

9Trois périodes historiques peuvent être dégagées à partir de l’observation des études menées en sciences humaines et sociales :

    • 6  Parmi ceux-ci, G. Audibert, La séparation des églises et de l’État et l’organisation des cultes pr (...)
    • 7 Ce seront les conclusions des commissaires du gouvernement Chardenet, Corneille, Odent, Rivet.
    • 8 À part P. Bureau professeur de droit privé, les notes de jurisprudence seront le fait de professeur (...)

    Une première période, des lendemains de la séparation à 1945 environ, où les études seront nombreuses. Plusieurs ouvrages, dont des thèses, analysent le nouveau régime juridique issu de la loi de 1905 et les difficultés nées de son application à travers les associations cultuelles, le refus catholique, les édifices ou les pouvoirs de police administrative6. Les arrêts du Conseil d’État rendus en matière de revendications concurrentes d’édifices cultuels seront publiés dans les revues juridiques accompagnées des conclusions des commissaires du gouvernement7 et de notes de jurisprudence8.

    • 9 Il faut noter la thèse de L.-V. Mejan, consacré à Louis Méjan, dernier directeur de l’administratio (...)
    • 10 J.-M. Mayeur, La séparation de l’Église et de l’État, Julliard, 1966  ; J.-M. Mayeur, « Des catholi (...)
    • 11 P. Pommarede, La séparation de l’Église et de l’État en Périgord, Périgueux, 1976 ; G. Laperrière, (...)
    • 12 M. Audibert, « Le régime et le fonctionnement des associations cultuelles. Évolution du sujet depui (...)
    • 13 G. Le Bras, « Le Conseil d’État régulateur de la vie paroissiale », EDCE, 1950, p. 63-76.
    • 14 J. Kerlevéo, L’Église catholique en régime de séparation, 3 vols., Desclée de Brouwer, 1962.
    • 15 L. de Naurois, « La mise en œuvre juridique de la Séparation des Églises et de l’État (loi du 9 déc (...)

    Une deuxième période (1945-1980) synonyme de relatif oubli, malgré des études historiques consacrées à l’action d’hommes contemporains de la séparation9, se rapportant spécifiquement à des confessions religieuses10, ou analysant la séparation dans un contexte géographique donné11. Ce qui n’exclut pas des études juridiques12, au rang desquelles il faut citer l’article de Gabriel Le Bras sur le rôle du Conseil d’État13, la thèse de Jean Kerlévéo14 ou les articles de Louis de Naurois15.

    • 16 J.-M. Mayeur, La séparation des Églises et de l’État, rééd., Paris, Éd. Ouvrières, 1991, 188 p., co (...)
    • 17 Par exemple, G. Gonzalez, La Convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religion (...)
    • 18 Par exemple, A.-S. Delbove, Les relations Églises/Etat face au défi de la réunification allemande, (...)
    • 19 Voir la contribution de J. Flauss-Diem dans cet ouvrage.
    • 20 Voir les études relatives à la Nelle Calédonie, la Réunion qu’elles soient ou non en lien avec des (...)

    Enfin, une troisième période, à partir des années quatre-vingt où l’ensemble de ces problématiques sont redécouvertes, sous les effets conjugués des Nouveaux Mouvements Religieux, de l’islam, de la proximité du centenaire de la loi de 1905, mais aussi du droit européen. Le vote de la loi de séparation s’estompant des mémoires, des travaux d’historiens sur cette période ont refleuri16. Il s’agit de comprendre le contexte politique de l’époque (affaire Dreyfus, anticléricalisme…), la démarche suivie pour l’adoption de la loi de 1905. Chez les juristes, la méthodologie de la recherche a évolué. Alors qu’il s’agissait d’analyser la loi de séparation et la jurisprudence relative à ces questions, de nouvelles démarches ont pu être notées, sous l’influence européenne – notamment sous les effets de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’article 9 de la CEDH17 –, mais aussi sous l’angle du droit communautaire, du droit comparé18 et d’un intérêt des juristes pour la sociologie des religions. Ces travaux sont principalement conduits par des publicistes, mais des questions se posent également aux privatistes, notamment en droit de la famille et en droit pénal19. Par ailleurs, alors que les études menées jusque-là portaient quasi exclusivement sur le territoire métropolitain, malgré la différenciation territoriale de l’Alsace-Moselle, un changement s’est opéré. L’évolution des relations de l’État avec les collectivités d’outre-mer a permis de renouveler l’intérêt pour ces études hors métropole20.

10De cette analyse des études menées en sciences humaines et sociales, ce sont pour l’essentiel les travaux des juristes (surtout publicistes) qui constitueront notre lieu d’observation principal, même si ceux-ci n’excluent pas la fréquentation des travaux d’historiens du religieux, voire de politistes ou de sociologues… Ainsi, à la permanence de sujets traditionnels, a succédé l’émergence de nouveaux sujets d’étude.

De la permanence de sujets traditionnels…

11Quatre thèmes classiques, concernant la genèse et la mise en œuvre de la loi de séparation, les questions juridiques, les confessions religieuses et la laïcité, mais dont l’approche a été renouvelée récemment retiennent l’attention.

La genèse et la mise en œuvre de la loi de séparation

12Plusieurs lectures ont pu être faites de ces événements. Une première analyse aux lendemains de la séparation, a été menée en grande partie par ses acteurs (hommes politiques, administrateurs, hommes d’églises…). Leur caractéristique commune est d’en présenter une lecture idéologique, comme le note Jean Baubérot :

  • 21 J. Bauderot, « La loi de 1905 est plus qu’une loi », dans Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la l (...)

13« La séparation a été l’objet d’un récit de mémoire et non d’histoire. Elle a même été l’objet d’un double récit où légende dorée républicaine et légende noire catholique se confortaient l’une l’autre en racontant la même histoire légendaire avec des jugements de valeur opposés »21.

  • 22 J.-M. Mayeur, La séparation de l’Église et de l’État, Julliard, 1966 ; M. Larkin, Church and State (...)
  • 23 J. Bauderot, « La séparation et son contexte socio-historique », dans Les Entretiens d’Auxerre, J. (...)
  • 24 V. Azimi, « Le préfet Louis Lépine et l’application de la loi de 1905 », dans RA, 345, mai 2005, p. (...)

14Ce n’est que progressivement qu’un récit d’historien a été livré sous la plume des spécialistes de l’histoire religieuse, notamment des historiens du catholicisme22, aboutissant à une « révolution historiographique » de la séparation selon Jean Baubérot23. Des études ont ainsi pu être menées sur certains aspects de la séparation24.

Les questions juridiques

  • 25 B. Jeuffroy et F. Tricard (dir.), Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français. Texte (...)

15Les questions juridiques sont déterminées par les modalités d’exercice du culte, telles qu’elles résultent de la loi de 190525. Ce sont tout d’abord les associations cultuelles, puis les lieux de culte.

    • 26 M. Flores-Lonjou, Associations cultuelles, Delmas, 1996, coll. Encyclopédie pour la vie des affaire (...)
    • 27 Des jurisconsultes furent consultés par le gouvernement français sur le projet d’associations diocé (...)
    • 28 Art. 19 de la loi de 1905.
    • 29 CE, Ass., 1er février 1985, Association des Témoins de Jéhovah, Rec., p. 22.
    • 30 CE, S, 9 oct. 1992, Association Siva Soupramanien de St Louis, Rec., p. 358.

    Les associations cultuelles constituent la pièce maîtresse de la nouvelle législation. Continuatrices des anciens établissements publics du culte, elles ne sont pas des institutions de droit public, mais de droit privé26. Elles sont soumises au droit commun de la loi du 1er juillet 1901 et assujetties à un contrôle étatique réduit. Plusieurs difficultés ont été pointées : un refus de la part des catholiques, aboutissant à la création des associations diocésaines27 dont l’unique objet est l’administration des biens temporels se rattachant au culte sous l’autorité de l’évêque dans le diocèse ; un objet trop limité des associations cultuelles28, interprété restrictivement par le juge administratif29, les empêchant de se livrer à des activités scolaires, commerciales ou même caritatives et une interdiction de recevoir des subventions30.

    • 31 Art. 4 de la loi de 1905.
    • 32 Art. 12.
    • 33 Art. 13.
    • 34 Art. 5 de la loi du 2 janvier 1907.
    • 35 Art. 1er de la loi du 13 avril 1908 les attribuant aux communes. Voir sur ce point B. Basdevant-Gau (...)
    • 36 V. J. Kerléveo, L’Église catholique en régime de séparation, vol. 1, Imp. Libre Jean Mordacq, 1951.
    • 37 « Les églises en droit français », dans Mélanges offerts à Pierre Montané de La Roque, t. 1, Presse (...)

    Les lieux de culte devaient être transférés aux nouvelles associations cultuelles. Toutefois, tout dépendait de la situation juridique antérieure de ces édifices. Ceux qui avaient été acquis ou édifiés postérieurement à 1802 par les anciens établissements publics du culte étaient transférés aux associations cultuelles grevées d’une affectation cultuelles31, tandis que ceux qui étaient considérés ou construits au XIXe siècle comme propriétés communales ou étatiques32 demeurèrent propriété de ladite personne publique et la jouissance gratuite en fut dans les deux cas transférée aux associations cultuelles33. Des difficultés survinrent avec le refus des catholiques de constituer des associations cultuelles. Le législateur dut intervenir à deux reprises pour laisser à la disposition des fidèles et des ministres du culte les édifices propriétés communales ou étatiques34 et les biens des anciens établissements ecclésiastiques35. Parallèlement, le juge administratif fut saisi de revendications concurrentes d’édifices cultuels aux lendemains de la séparation, mais également dans la période contemporaine36. Pour régler ces conflits de légitimité, le Conseil d’État s’est attaché aux principes qui régissent chacun des cultes (hiérarchie ecclésiastique pour le culte catholique, décisions des organismes nationaux pour les cultes protestants), incorporant des décisions ecclésiales dans le droit positif afin de trancher le conflit dont il était saisi. Par un paradoxe dont le juge a le secret, la jurisprudence a refusé les évolutions au sein des cultes protestants, alors qu’elle les a acceptés à propos de l’église catholique, comme le releva Louis de Naurois : « le droit français favorise l’intégrisme protestant et défavorise l’intégrisme catholique »37.

  • 38 Comme le note la Fédération Protestante de France, Cultes, équité et laïcité : éléments d’évaluatio (...)

16Quant à l’état actuel des biens cultuels, la situation est des plus contrastées : 90 % des églises catholiques, 50 % des temples protestants et 10 % des synagogues sont propriété publique38. Ce qui ne va pas sans poser des difficultés aux cultes propriétaires de leurs propres édifices, quand il s’agit de financer des réparations et aux nouveaux cultes implantés sur notre territoire, dépourvus de tels édifices.

  • 39 A. Freiher von Campenhausen, L’église et l’État en France, Paris, Éd. de l’Épi, 1964, 223 p. ; E.-R (...)
  • 40 M. Flores-Lonjou, Les lieux de culte en France, Le Cerf, 277 p.

17Plusieurs études ont montré les évolutions de ce régime juridique issu de la séparation et ont noté un assouplissement39, voire un retour au système des cultes reconnus40 résultant à la fois des interprétations jurisprudentielles et de la pratique administrative.

Les confessions religieuses

  • 41 Il peut s’agir également d’ouvrages consacrés à l’architecture des lieux de culte : L’architecture (...)

18Les études relatives aux confessions religieuses font apparaître une double démarche. D’une part, une volonté de prendre en compte la spécificité de chaque culte au regard de la loi de séparation, qu’il s’agisse des conditions de son adoption ou de sa mise en œuvre41. D’autre part, une analyse interne des religions, c’est-à-dire les droits et disciplines internes propres à chacune des religions. À ce titre, ce sont trois religions, à la fois pour des raisons historiques (anciens cultes reconnus) et sociologiques (implantation ancienne et quantitativement significative sur le sol français) qui retiennent l’attention : le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme.

  • 42 L.-V. Méjan, La séparation des églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan (dernier directeur de l (...)
  • 43 A.-M. et J. Mauduit, La France contre la France. La séparation de l’église et de l’État 1900-1906, (...)
  • 44 J.-M. Mayeur, « Des catholiques libéraux devant la loi de séparation  : les cardinaux verts », Méla (...)
  • 45 Lois du 2 janvier 1907 et 13 avril 1908.
  • 46 L. Crouzil, Associations cultuelles et associations diocésaines, LGDJ, 1924, 59 p. ; L. Crouzil, «  (...)

19Concernant la première démarche, une dichotomie dans l’acceptation de la loi de séparation est notée  : si les cultes minoritaires acceptèrent la loi de 1905, les protestants œuvrant même à la libéralisation progressive du projet de séparation42, le culte majoritaire la refusa. C’est donc cette dernière confession qui fit l’objet du plus grand nombre d’études, qu’il s’agisse de l’épisode des inventaires43, du refus du pape d’accepter la séparation ou des voies d’apaisement44, à travers la mise à disposition des fidèles et des ministres du culte des édifices45, et la création des associations diocésaines46.

  • 47 Entre autres, P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Echappe et J. Vernay, Droit canonique, 2e éd., Dalloz, (...)
  • 48 Promulgué en 1983. Il existe par ailleurs un code des canons des Églises orientales catholiques pro (...)
  • 49 F. Messner et S. Wydmusch (dir.), Le droit ecclésial protestant, Strasbourg, Oberlin, 2001, 142 p.  (...)

20Concernant la seconde démarche, si le droit de l’église catholique fait l’objet de nombreuses études47, c’est en raison de sa structure particulière reposant à la fois sur le Code de doit canonique latin48, droit universel, et le droit particulier dû à la conférence des évêques de France. En revanche, si les deux autres cultes se caractérisent par une grande diversité institutionnelle49, ils souffrent d’une moindre littérature.

La laïcité

  • 50 Parmi ceux-ci : « La laïcité », Arch. De philosophie du droit, t. 48, 2005  ; Ouvrage collectif, La (...)

21La laïcité est un objet d’étude inlassable pour les juristes, mais pas seulement : sociologues, historiens s’y livrent aussi. C’est à une production d’articles et d’ouvrages50 en grand nombre que nous assistons.

  • 51 « Un siècle de laïcité », dans EDCE, 2004, La Documentation française, p. 246.
  • 52 Ibid.
  • 53 J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », dans RFDA, 1, 2005, p. 155.

22Ainsi que l’a noté le Conseil d’État dans son rapport « Un siècle de laïcité », « à la fois concept juridique et philosophie politique, la laïcité est avant tout le résultat d’un long processus historique »51. C’est ainsi que si la genèse de la laïcité peut déjà être trouvée sous l’Ancien Régime, la dissociation entre l’État et l’Église est quant à elle l’œuvre des révolutionnaires, tandis que le Concordat pratique la régulation du pluralisme. Quant à la loi de 1905, en introduisant la séparation politique/religieuse sur le plan institutionnel et financier, elle « constitue la clé de voûte »52 de la laïcité, « bien qu’elle n’utilise dans aucune de ses dispositions le mot ‘laïc’«53 comme le note Jean Morange.

23La consécration constitutionnelle du principe de laïcité est venue plus tard avec l’article 1er de la Constitution de 1946, puis l’article 1er de la Constitution de 1958 aux termes duquel « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances », ainsi que par le préambule de la Constitution de 1946 « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ».

  • 54 J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », D., 1949, chr. XXXIII.

24Comme l’écrivait Jean Rivero en 1949, « le mot sent la poudre »54. Dès lors, le concept de laïcité a donné lieu aux interprétations les plus diverses que traduisent les substantifs ou adjectifs accolés au terme laïcité : neutralité, de combat, ouverte, plurielle…, révélant les différentes acceptions du terme. Cependant, ce concept se décline en trois principes aux assises juridiques certaines, puisque constitutionnelles :

    • 55 Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 ; Décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996.
    • 56 CE, avis, 3 mai 2000, Delle Marteaux, Rec., p. 169.
    • 57 Concernant l’affaire des voiles islamiques à l’école, Voir CE, avis, 27 novembre 1989, E.D.C.E., 19 (...)

    Le principe de neutralité considéré comme un des « principes fondamentaux du service public » avec le principe d’égalité55. Il fait obligation à l’État d’être neutre dans les services publics face aux religions, dont l’école est le pivot. Il faut cependant distinguer entre les agents56 – pour lesquels il existe une obligation stricte de respecter la neutralité, mais qui bénéficient en retour de la liberté de conscience – et les usagers57, bénéficiaires d’une interprétation plus souple ;

    • 58 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Rec., p. 42.
    • 59 CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec., p. 181.

    La liberté de religion est une composante de la liberté de conscience58, laquelle a été consacrée sous forme de principe fondamental reconnu par les lois de la République : elle s’exerce sous les seules limites dictées par l’ordre public59 ;

    • 60 Décision n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984, Rec., p. 73.
    • 61 J. Rivero, Les libertés publiques, t. II, PUF, p. 156 et s.

    La sauvegarde du pluralisme60 conduit l’État non seulement à ne plus distinguer entre les cultes, mais aussi à « assurer (la liberté de conscience), c’est-à-dire la liberté personnelle de croire ou de ne pas croire […] et l’obligation de rendre possible l’exercice des cultes »61.

  • 62 M.-D. Charlier-Dagras, La laïcité française à l’épreuve de l’intégration européenne. Pluralisme et (...)
  • 63 Ph. Portier, « Les laïcités dans l’Union Européenne  : vers une convergence des modèles ? », in G. (...)
  • 64 J.-P. Willaime, Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004, coll. Les dieux dans (...)

25Récemment, la question de la laïcité a ressurgi dans le cadre de la construction communautaire62, mettant en quelque sorte la laïcité française au défi de l’Europe. Si pour Philippe Portier63, les pays de l’Union Européenne « ne sont pas rassemblés seulement par des solidarités économiques », mais partagent aussi « une semblable conception de l’être politique » reposant sur l’autonomie de l’État par rapport aux confessions religieuses, malgré les formes différentes que peuvent avoir prises ces relations cultes/État, la France n’en présente pas moins quatre singularités par rapport aux autres pays européens selon Jean-Paul Willaime64 : un caractère plus conflictuel des relations Église/État, un caractère plus idéologisé de ces relations du fait de l’importance plus grande des conceptions philosophiques et politiques (libre-pensée, rationalismes, marxismes, franc-maçonnerie), une tradition d’un Etat centralisateur et exerçant son magistère sur la société civile et une privatisation du religieux plus accentuée.

26Ces thèmes traditionnels ne doivent cependant pas occulter les nouveaux sujets d’étude nés au cours de la 3e période historique.

À l’émergence de nouveaux sujets d’étude

27Quatre nouveaux thèmes sont apparus ces dernières décennies, concernant l’islam, les nouveaux mouvements religieux, le droit français des religions et les évolutions de la loi de 1905.

L’islam

  • 65 Voir A. Boyer, l’Institut musulman de la Mosquée de Paris, Paris, CHEAM, 1992.

28Contrairement à une idée reçue, l’islam n’était pas inconnu des pouvoirs publics français, car des relations avaient été établies avec cette religion outre-mer et en Algérie, illustration – à côté de l’Alsace-Moselle – d’une nouvelle exception à l’application du régime de séparation. Cette mise à l’écart de la loi de 1905 a pu également être notée pour le financement de la construction de la mosquée de Paris, signe de reconnaissance de la Nation aux quelques 100 000 musulmans morts aux combats de la Première Guerre Mondiale65.

  • 66 Environ quatre millions selon le Haut conseil à l’intégration, Conditions juridiques et culturelles (...)
  • 67 B. Basdevant-Gaudemet estimait que la France comptait un millier de cultes musulmans, dont quatre m (...)
  • 68 Pour le Haut conseil à l’intégration, plus de douze cents associations Loi 1901 ont été créées par (...)
  • 69 F. Fregosi, « France. Le culte musulman et la République. La régulation publique de l’islam dans un (...)
  • 70 Les premières élections ont eu lieu en avril 2003.
  • 71 CE avis, 27 nov. 1989, E.D.C.E., 1990, p. 239.

29Toutefois, si elle n’était que la religion des indigènes disposant d’un statut particulier, elle est, depuis, devenue la religion de millions de Français66. Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres  : tout d’abord le manque de lieux de culte67, le choix d’associations loi 1901 au détriment des associations cultuelles68, l’organisation du culte musulman avec la mise en place – sous la houlette du ministre de l’Intérieur69 – du Conseil Français du Culte Musulman70 et la formation des imams. S’y rajoutent les coutumes, qu’elles soient alimentaires ou vestimentaires. Pour cette dernière, une loi a finalement été adoptée, après le 1er épisode qui s‘était conclu par un avis du Conseil d’État71. Il s’agit de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Il comporte un article unique : « dans les écoles […], les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance religieuse des élèves sont interdits ».

Les Nouveaux mouvements religieux

  • 72 Le terme secte apparaît dans l’histoire de l’Église à propos des Esséniens qui se « plaçaient en de (...)
  • 73 F. Champion, « Nouveaux mouvements religieux et conflits de société (1965-1985) », Vingtième siècle(...)
  • 74 Cl. Goyard, « Secte », dans D. Alland et St. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, La (...)

30Si le phénomène est ancien72, car de tout temps, les cultes traditionnels ont connu des dissidences, voire l’apparition de nouvelles formes religieuses, le phénomène a pris une ampleur considérable dans la seconde moitié du XXe s. en Europe et en Occident. Il s’agit pour Françoise Champion d’un « inédit historique »73, dû pour Claude Goyard à « une intense reprise des communications et des échanges entre [les] continents (l’hindouisme est à la mode) […] après la Seconde Guerre mondiale » et à l’apparition dès l’année 1968 de groupes particuliers « gravitant autour de la société globale, tantôt s’affirmant et s’en démarquant, tantôt se dissimulant »74.

  • 75 Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer le rôle prévalent des États-Unis : l’état de sécular (...)
  • 76 Personnes dont l’engagement au sein du groupe est souvent exclusif.
  • 77 Comme le note Ph. Le Vallois, « Les mouvements religieux socialement controversés en France », op.  (...)

31C’est du côté des sociologues que l’analyse a d’abord été menée. L’identification du phénomène a permis de constater que ces mouvements socialement controversés sont pour la plupart nés en Extrême-Orient et aux États-Unis et ont pris leur essor dans ce dernier pays75, avant leur implantation en Europe. Bien que différents quant à leurs origines, croyances ou pratiques, ces mouvements ont plusieurs points communs  : ces groupes rassemblent des convertis76, sous l’autorité d’une figure charismatique, en rupture avec la société environnante et les autres groupes religieux77.

  • 78 Cl. Goyard, « Les sectes et leurs adeptes au regard de la Constitution française », Année canonique(...)
  • 79 Sous une note critique prononçant le divorce au profit du mari, en raison de l’appartenance de l’ép (...)

32Certains ont voulu opposer religions et sectes78, pour exclure ces dernières des règles juridiques protectrices de la liberté de religion. Pourtant, comme avait eu l’occasion de le rappeler en son temps le doyen Carbonnier : « une fois exclue de la discussion la secte-escroquerie, celle dont les organisateurs sont d’une mauvaise foi démontrée, et la secte-sorcellerie car elle tend moins à faire plier ses initiés devant une divinité qu’à leur conférer une puissance sur des forces occultes, ce qui subsiste des sectes n’est pas d’une autre substance que ce que l’on appelle religion : il s’agit toujours de relier collectivement les hommes à Dieu par des croyances et par des cultes »79.

33La question de la distinction sectes/religions tourne alors entièrement autour des critères objectifs à définir. Mais l’entreprise s’avère malaisée, car parmi les critères avancés – nombre d’adeptes, ancienneté et excentricité du culte – la ligne de démarcation sectes/religions n’apparaît pas nettement.

  • 80 Rapports de l’Assemblée Nationale : A. Vivien, Les sectes en France. Expressions de la liberté mora (...)
  • 81 L. n° 2001-504 du 12 juin 2001, JO, 13 juin 2001, p. 9337.
  • 82 Art. 223-15-2 du Code pénal.
  • 83 D. Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des sectes, Calmann-Lévy, 2001, p. 185.

34Pour cette raison, deux rapports parlementaires ont renoncé à proposer un statut spécifique80, considérant que les comportements de ces groupes pouvaient relever sans difficulté des catégories communes du droit pénal (escroquerie, séquestration, abus de confiance, détournement de mineur…). Pourtant, en l’absence de définition juridique, une Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (MILS) fut créée, puis transformée en simple observatoire, après les critiques formulées à son encontre : Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES). Par ailleurs, la loi 12 juin 200181 relative à la lutte contre les mouvements sectaires a créé un délit « d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice des pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement »82. Toutefois, comme le rappelle Danièle Hervieu-Léger, si l’État a le devoir de protéger la liberté des personnes, il doit aussi protéger la liberté religieuse, qui peut impliquer le droit à la radicalité religieuse : « un individu doit pouvoir choisir librement de vivre pauvre, chaste et obéissant, de se donner un maître spirituel ou de se cloîtrer pour la plus grande gloire de Dieu sans courir le risque d’être placé sous tutelle pour faiblesse mentale et inadaptation sociale »83.

L’apparition du droit français des religions

35L’objet d’étude a connu des mutations terminologiques. Si l’appellation « droit ecclésiastique » est caractéristique du droit de l’État appliqué à l’Église sous l’Ancien régime, la dénomination « droit civil ecclésiastique » apparaît au milieu du XIXe siècle sous la plume des auteurs catholiques influencé par le Jus publicum Ecclesiasticum (droit public ecclésiastique), branche du droit canonique élaborée par les canonistes allemands, afin de défendre l’indépendance de l’Église romaine et son autonomie juridique (théorie de l’Église, société inégale).

  • 84 X. Delsol, A. Garay et E. Tawil, Droit des cultes. Personnes, activités, biens et structures, Juris (...)
  • 85 F. Messner, « Du droit ecclésiastique au droit des religions : évolution d’une terminologie », dans (...)
  • 86 A. Boyer, Le droit des religions en France, PUF, 1993, coll. Politique d’aujourd’hui ; F. Messner, (...)

36L’expression « droit des cultes », apparue au début du XIXe s., se développe surtout à la fin du XIXe et au début du XXsiècle pour devenir la dénomination usuelle permettant de décrire la législation appliquée aux institutions et aux activités religieuses84. Mais elle fut contestée à partir des années 80, en tant qu’elle était le produit d’un héritage culturel chrétien. À ce titre, elle a fait l’objet d’une remise en cause doctrinale au profit d’expressions plus neutres d’un point de vue terminologique : « droit des religions »85, « droit français des religions »86 ou « droit constitutionnel des religions ». Ce changement terminologique permet de reconnaître l’importance et la particularité du fait religieux, de prendre en compte toutes les branches du droit s’appliquant au phénomène religieux et d’accepter le pluralisme des croyances.

  • 87 J.-P. Durand, « Droit public ecclésiastique et droit civil ecclésiastique français », dans P. Valdr (...)
  • 88 F. Messner, « Chapitre I : du droit ecclésiastique au droit des religions. Mutations terminologique (...)

37Le droit civil ecclésiastique a néanmoins perduré, en particulier à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris87, tout en soulevant des critiques en raison des liens trop prégnants avec l’Église catholique88.

Les évolutions de la loi de 1905

38Le centenaire de la loi de 1905 a donné l’occasion au débat de se renouveler, laissant apparaître une ligne de fracture entre les partisans du statu quo et les tenants d’une révision de la loi en vue d’une meilleure adéquation entre le texte fondateur et les pratiques de ce début de XXIe s, qu’elles soient religieuses, administratives ou jurisprudentielles.

  • 89 Fédération Protestante de France, Cultes, équité et laïcité : éléments d’évaluation de la loi de 19 (...)
  • 90 Le Monde, 18 janvier 2003, p. 7.
  • 91 A. Mestre, « La loi de séparation. Bilan et perspectives », Études, mai 2005, p. 614.

39Si depuis une soixante d’années, la loi de 1905 n’a fait l’objet d’aucune modification, des demandes de révision ou d’adaptation ont pourtant été formulées ces dernières années. De la part de responsables religieux tout d’abord, plusieurs évêques en 1987-1989 suggéraient une nouvelle conception de la laïcité en réaménageant les rapports entre l’État et l’Église catholique (solution irréaliste qui fut vite abandonnée) ; par le président de la Fédération protestante de France en décembre 200289 en vue de proposer un toilettage de la loi de 1905. Puis ce furent des responsables politiques de droite et de gauche (deux ministres : Pierre Bédier et Jean-François Copé et plusieurs maires socialistes de grandes villes : Georges Frêche et Manuel Valls) qui préconisèrent en janvier 200390 une révision de la loi concernant l’interdiction de subventionner les cultes. Comme le remarque Achille Mestre, « ce n’est pas le moindre des paradoxes actuels que de voir les catholiques défendre l’intangibilité de la loi de 1905, et les protestants solliciter son toilettage ! »91.

  • 92 J. Bauberot, « La loi de 1905 est plus qu’une loi », dans Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la l (...)
  • 93 V. H. Pena-Ruiz, « Permanence de la loi de 1905 », dans Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi (...)
  • 94 J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905  ? », RFDA, 1, 2005, p. 158-159.

40Du côté des opposants à la révision, ce sont des raisons idéologiques qui prédominent. C’est ainsi que pour Jean Baubérot, la loi de 1905 étant plus qu’une loi puisqu’elle constitue un pacte laïque, il faut construire un nouveau pacte laïque avant toute modification législative92. Quant aux tenants d’une stricte laïcité, entendue comme ignorant le fait religieux dans l’ensemble de ses dimensions, c’est un attachement à une stricte laïcité qui justifie la non-modification de la loi de 190593. Du côté des juristes, une démarche similaire est à noter, car si le constat est fait d’une inadéquation partielle du texte de 1905 à la réalité du paysage religieux, ils n’en concluent pas moins à l’inopportunité de la révision dudit texte. C’est ainsi que pour Jean Morange, c’est pour des raisons politiques que la loi de 1905 est intouchable  : « une abrogation ou une volonté de modification substantielle rouvrirait un débat sans fin sur la laïcité et remettrait en cause un équilibre d’autant plus fragile qu’il n’est plus qu’indirectement lié à la loi. Une telle décision serait non seulement, en l’état actuel, suicidaire pour un gouvernement, mais également dangereuse pour la paix nationale. Elle serait enfin inutile puisque cette loi ne bloque pas, par elle-même, des évolutions nécessaires à la société française »94.

  • 95 p. 62 in Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ? op. cit.
  • 96 Question sur laquelle devra statuer la commission chargée, sous la présidence de Jean-Pierre Machel (...)
  • 97 Proposition de création de « congrégations simplement déclarées » à côté des congrégations reconnue (...)
  • 98 M. Barbier, « Laïcité  : questions à propos d’une loi centenaire », Le Débat, 127, nov-déc. 2003, p (...)
  • 99 C’était d’ailleurs une des propositions de Louis Méjan visant à substituer à « l’exercice exclusif (...)
  • 100 Leur formation devrait être assurée par l’État selon A. Mestre, « La loi de séparation. Bilan et pe (...)
  • 101 Un financement public est envisageable quand l’intérêt public le justifie selon M. Barbier, « Laïci (...)
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  • 103 Dénommé Comité National Consultatif des Cultes et de la Laïcité par la Fédération Protestante de Fr (...)

41Au contraire, pour les tenants d’une révision, plusieurs arguments techniques sont avancés. Concernant l’éventualité d’une modification de la loi de 1905, René Rémond rappelle qu’elle a déjà été régulièrement modifiée  : « cette loi que l’on dit intangible a déjà fait l’objet de révisions partielles pour tenir compte de changements objectifs, ou s’adapter à l’évolution des esprits. […] Dans la version en vigueur aujourd’hui, sur 43 articles on n’en compte pas moins de 10 qui ont été plus ou moins modifiés et 2 supprimés »95. La question centrale est celle de la nature de l’intervention législative  : simple toilettage ou élaboration d’une loi sur la liberté religieuse96 ? Cette dernière aurait vocation à rassembler l’ensemble des textes épars (dont ceux relatifs à l’Alsace-Moselle, aux congrégations97…) dans une démarche de codification à droit constant, mais donnerait aussi une base législative à des textes divers (dont l’avis du Conseil d’État de 1923 relatif au statut des associations diocésaines) et inclurait des dispositions nouvelles, notamment pour résoudre les questions soulevées par le culte musulman98. Parmi celles-ci, la possibilité pour les associations cultuelles d’exercer d’autres activités qu’« exclusivement cultuelles »99 ; la formation et le statut social des ministres du culte100 ; le financement de la construction des lieux de culte101 et leur rattachement au domaine public communal avec maintien de l’affectation cultuelle102 ; et la création d’un organisme de régulation religieuse avec des pouvoirs d’enquête et de décision103.

  • 104 J.-A. de Clermont, président de la Fédération Protestante de France, « La loi de 1905, une nécessai (...)

42Finalement le refus de réviser cette loi tient aux mêmes conditions que celles de son aura  : elle relève du mythe et est pour cette raison considérée par certains comme intouchable. Cette situation semble d’autant plus incompréhensible que même les constitutions sont révisables, comme le rappelle Jean-Arnold de Clermont : « il n’y a rien d’étonnant qu’une loi vieille de cent ans ait besoin d’être toilettée. Ce qui est étonnant, c’est de voir la laïcité traitée comme une religion, avec ses grands prêtres et ses textes fondateurs, et la loi de 1905 coulée dans le bronze. Les exégètes chrétiens et les fidèles ont plus de liberté avec les textes bibliques fondateurs que ces ‘adorateurs’ de la loi. On peut modifier la Constitution pour l’adapter aux exigences européennes. On ne peut toucher à la loi de 1905. Ce que nous appelons de nos vœux, c’est que ce carcan soit desserré pour que les articles ‘principiels’ de la loi reprennent toute leur valeur »104.

43Pour toutes ces raisons, le flot ininterrompu des études de la loi de 1905 et de la pratique de la séparation devrait se poursuivre, au-delà la célébration du centenaire.

Notes

1 J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », RFDA, 1, 2005, p. 153.

2 R. Rémond, « Les raisons d’une révision », p. 59 dans Y.-Ch. Zarka, Dir., Faut-il réviser la loi de 1905 ? La séparation entre religions et Etat en question, PUF, 2005, coll. Intervention philosophique.

3  Y.-Ch. Zarka, « Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité », dans Y.-Ch. Zarka, dir., Faut-il réviser la loi de 1905 ? op. cit., p. 157.

4  Par exemple : J. Gaudemet, Église et cité. Histoire du droit canonique, Le Cerf/Montchrestien, 1994 ; B. Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire dans la France du XIXe siècle. Le clergé devant le Conseil d’État, PUF, 1988, Coll. Histoires.

5  Cf. E. Poulat, Liberté laïcité. La guerre des deux France et le principe de modernité, Le Cerf, 1987.

6  Parmi ceux-ci, G. Audibert, La séparation des églises et de l’État et l’organisation des cultes protestants, Thèse Paris, 1912, 327 p. ; L. Caperan, L’invasion laïque. De l’avènement de Combes au vote de la loi de séparation, Desclée de Brouwer et Cie, 1935, 474 p. ; L. Crouzil, « Le droit d’occupant dans les églises », dans RDP, 1923, p. 451-469 ; L. Duguit, Le régime du culte catholique antérieur à la loi de séparation et des causes juridiques de la séparation, Paris, Librairie de la société du recueil J.-B. Sirey et du Journal du palais, 1907, 37 p. ; J. de Narfon, La séparation des églises et de l’État. Origines, étapes, bilan, Paris, Félix Alcan, 1912, 317 p.

7 Ce seront les conclusions des commissaires du gouvernement Chardenet, Corneille, Odent, Rivet.

8 À part P. Bureau professeur de droit privé, les notes de jurisprudence seront le fait de professeurs de droit public : M. Hairiou, G. Jeze, A. Mestre et M. Waline.

9 Il faut noter la thèse de L.-V. Mejan, consacré à Louis Méjan, dernier directeur de l’administration autonome des Cultes qui retrace tout le travail accompli par ce dernier en tant que collaborateur d’Aristide Briand : La séparation des églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan, PUF, 1959, 571 p.

10 J.-M. Mayeur, La séparation de l’Église et de l’État, Julliard, 1966  ; J.-M. Mayeur, « Des catholiques libéraux devant la loi de séparation : les cardinaux verts », dans Mélanges André Latreille, 1972, p. 207-224 ; J. Bauderot, « Problèmes du protestantisme français face à la séparation des Églises et de l’État », dans Études théologiques et religieuses, 1972, p. 271-312.

11 P. Pommarede, La séparation de l’Église et de l’État en Périgord, Périgueux, 1976 ; G. Laperrière, La séparation à Lyon (1904-1908), Lyon, 1973 ; J. Schilck (dir.), Églises et Etat en Alsace et en Moselle. Changement ou fixité  ? Strasbourg, 1979, 354 p.

12 M. Audibert, « Le régime et le fonctionnement des associations cultuelles. Évolution du sujet depuis un quart de siècle », dans L’Année canonique, t. XIII, 1969, p. 1-53 (étude d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur) ; E. Appolis, « En marge de la Séparation  : les associations cultuelles schismatiques », dans Revue d’histoire de l’Église de France, 1963 ; M. Boegner, Un demi-siècle de séparation des Églises et de l’État, Essai de bilan, Paris : Institut de France, académie des sciences sociales, morales et politiques, 1955, 19 p. ; M. Miaille, « La loi de 1905 : une séparation de corps et… d’esprit », dans Études théologiques et religieuses, (3), 1972, p. 331-350 ; C. Sanson, « Projet d’associations fabriciennes et d’unions diocésaines de Mgr Fulbert Petit archevêque de Besançon (1906) », dans L’Année canonique, 1979, t. XXIII, p. 390-411.

13 G. Le Bras, « Le Conseil d’État régulateur de la vie paroissiale », EDCE, 1950, p. 63-76.

14 J. Kerlevéo, L’Église catholique en régime de séparation, 3 vols., Desclée de Brouwer, 1962.

15 L. de Naurois, « La mise en œuvre juridique de la Séparation des Églises et de l’État (loi du 9 décembre 1905) », Revue de droit canonique, mars 1963, p. 65-80 ; L. de Naurois, « La non-confessionnalité de l’État en droit français », in Études de droit et d’histoire, Mélanges Mgr H. Wagnon, Louvain, 1976, p. 239-252.

16 J.-M. Mayeur, La séparation des Églises et de l’État, rééd., Paris, Éd. Ouvrières, 1991, 188 p., coll. Églises et Sociétés ; G. Cholvy et Y.-M. Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, 1880-1930, t. II, Toulouse : Bibliothèque historique Privat, 1986, 453 p. ; J.-M. Mayeur, La séparation des Églises et de l’État, rééd., Paris, Éd. Ouvrières, 1991, 188 p., coll. Églises et Sociétés ; G. Cholvy, La religion en France de la fin du XVIIIe à nos jours, Paris, Hachette, 1991, 219 p., coll. Carré histoire ; J. Lalouette, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée 1789-1905, Seuil, 2005, coll. L’univers historique.

17 Par exemple, G. Gonzalez, La Convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions, Économisa, 1997, coll. Coopération et développement ; Y. Ben Achour, La Cour européenne des droits de l’homme et la liberté de religion, Pédone, 2005, coll. Cours et travaux n° 3.

18 Par exemple, A.-S. Delbove, Les relations Églises/Etat face au défi de la réunification allemande, Thèse pour le doctorat en droit public, doctorat européen, Université de Poitiers, 2000, 2 vols. ; T. Rambaud, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé. Analyse comparative des régimes français et allemand, LGDJ, 2004, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique t. 115.

19 Voir la contribution de J. Flauss-Diem dans cet ouvrage.

20 Voir les études relatives à la Nelle Calédonie, la Réunion qu’elles soient ou non en lien avec des affaires contentieuses. Par exemple, Cl. Durand-Prinborgne, « La laïcité n’exclut pas qu’un presbytère ait une fonction d’intérêt général », note sous CE, 16 mars 2005, Ministère de l’Outre-Mer c/gouvernement de la Polynésie française, AJDA, 2005, p. 1463.

21 J. Bauderot, « La loi de 1905 est plus qu’une loi », dans Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ? op. cit., p. 120.

22 J.-M. Mayeur, La séparation de l’Église et de l’État, Julliard, 1966 ; M. Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair. The Separation Issue en France, London, Macmillan, 1974 ; L’Église et l’État en France. 1905, la crise de la séparation, trad. Éd. Privat, Toulouse, 2004 ; E. Poulat, Liberté laïcité. La guerre des deux France et le principe de modernité, Le Cerf, 1987.

23 J. Bauderot, « La séparation et son contexte socio-historique », dans Les Entretiens d’Auxerre, J. Bauderot et M. Wieviorka (dir.), De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, Éd. de l’Aube, 2005, p. 62 , coll. Essai.

24 V. Azimi, « Le préfet Louis Lépine et l’application de la loi de 1905 », dans RA, 345, mai 2005, p. 229-236 ; M. Simon, « La construction de lieux de culte sur les anciens bastions de Paris dans l’entre-deux-guerres », dans Revue d’histoire de l’église de France, juill-déc. 2004, t. 90, (225), p. 453-479.

25 B. Jeuffroy et F. Tricard (dir.), Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français. Textes, pratique administrative, jurisprudence, Le Cerf, 1996, 1243 p. ; R. Metz, Églises et Etat en France. Situation juridique actuelle, Le Cerf, 1977, 177 p.

26 M. Flores-Lonjou, Associations cultuelles, Delmas, 1996, coll. Encyclopédie pour la vie des affaires, 116 p.

27 Des jurisconsultes furent consultés par le gouvernement français sur le projet d’associations diocésaines élaboré par l’évêque de Nice Mgr Chapon et un juriste, l’abbé Ferdinand Renaud. Il s’agit d’Hébrard de Villeneuve, vice-président du Conseil d’État, Berthélémy et Beudant, respectivement doyens des facultés de droit de Paris et Strasbourg. Consultés par Poincaré, ils donnèrent leur avis les 6 avril et 8 décembre 1923.

28 Art. 19 de la loi de 1905.

29 CE, Ass., 1er février 1985, Association des Témoins de Jéhovah, Rec., p. 22.

30 CE, S, 9 oct. 1992, Association Siva Soupramanien de St Louis, Rec., p. 358.

31 Art. 4 de la loi de 1905.

32 Art. 12.

33 Art. 13.

34 Art. 5 de la loi du 2 janvier 1907.

35 Art. 1er de la loi du 13 avril 1908 les attribuant aux communes. Voir sur ce point B. Basdevant-Gaudemet, « À propos des associations cultuelles. Étapes d’une législation », dans AC, 33, 1990, p 103.

36 V. J. Kerléveo, L’Église catholique en régime de séparation, vol. 1, Imp. Libre Jean Mordacq, 1951.

37 « Les églises en droit français », dans Mélanges offerts à Pierre Montané de La Roque, t. 1, Presses de l’Institut d’études politiques, 1986, p. 485.

38 Comme le note la Fédération Protestante de France, Cultes, équité et laïcité : éléments d’évaluation de la loi de 1905 et propositions, rapport remis au Ier ministre, décembre 2002.

39 A. Freiher von Campenhausen, L’église et l’État en France, Paris, Éd. de l’Épi, 1964, 223 p. ; E.-R. Chablis, « Une séparation bien tempérée. Le droit des cultes en France », dans Études, mai 1990, p. 683-694 (étude d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur).

40 M. Flores-Lonjou, Les lieux de culte en France, Le Cerf, 277 p.

41 Il peut s’agir également d’ouvrages consacrés à l’architecture des lieux de culte : L’architecture religieuse et le retour du monumental, actes des rencontres internationales d’Évry, 20-21 sept. 1989, Epevry éditeur, 1990 ; D. Jarrasse, L’âge d’or des synagogues, Herscher, 1991 ; D. Jarrasse, Synagogues. Une architecture de l’identité juive, Adam Biro, 2001.

42 L.-V. Méjan, La séparation des églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjan (dernier directeur de l’administration autonome des Cultes), PUF, 1959, 571 p. ; J. Bauberot, « Problèmes du protestantisme français face à la séparation des Églises et de l’État », Études théologiques et religieuses, 1972, p. 271-312. A. Rochefort-Turquin, « Les protestants face à la séparation des Églises et de l’État », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-sept. 1984, p. 503-516.

43 A.-M. et J. Mauduit, La France contre la France. La séparation de l’église et de l’État 1900-1906, Plon, 1984, 370 p.

44 J.-M. Mayeur, « Des catholiques libéraux devant la loi de séparation  : les cardinaux verts », Mélanges André Latreille, 1972, p. 207-224  ;

45 Lois du 2 janvier 1907 et 13 avril 1908.

46 L. Crouzil, Associations cultuelles et associations diocésaines, LGDJ, 1924, 59 p. ; L. Crouzil, « L’affaire des cardinaux verts d’après des documents inédits », BLE, 1930, p. 64-86 ; L. Crouzil, « L’Église catholique est-elle séparée de l’État ? », p. 1-20 dans RALT, t. XIV, Toulouse, 1939, 157 p. ; L. Crouzil, « Les associations diocésaines sont-elles de simples associations ? », dans BLE, (2), 1939, p. 61-71 ; F. Renaud, Les associations diocésaines. Étude sur les statuts de l’Église de France, Paris, Faculté de droit, 1923, coll. Encyclopédie parlementaire, 224 p. ; P. Savouret, Les associations diocésaines, Thèse Paris, 1928.

47 Entre autres, P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Echappe et J. Vernay, Droit canonique, 2e éd., Dalloz, 1999, coll. Précis ; J.-M. Swerry, Aumôneries catholiques dans l’enseignement public. Un renouveau de la laïcité, le Cerf, 1995.

48 Promulgué en 1983. Il existe par ailleurs un code des canons des Églises orientales catholiques promulgué en 1990.

49 F. Messner et S. Wydmusch (dir.), Le droit ecclésial protestant, Strasbourg, Oberlin, 2001, 142 p. ; R. Berg et M. Urbah-Bornstein, Les juifs devant le droit français. Législation et jurisprudence de la fin du XIXe siècle à nos jours, Les belles lettres, 1984, 282 p. ; B. Paperon, « Le culte juif », dans F. Messner, P.-H. Prelot et J.-M. Woehring (dir.), Traité de droit français des religions, Litec, 2003, p. 223-238, coll. Traités.

50 Parmi ceux-ci : « La laïcité », Arch. De philosophie du droit, t. 48, 2005  ; Ouvrage collectif, La laïcité, PUF, 1960, 586 p  ; M. Barbier, La laïcité, L’Harmattan, 1995 ; J. Bauberot, Vers un nouveau pacte laïque ? Seuil, 1990 ; J. Bauberot, Histoire de la laïcité française, PUF, 2000 ; J. Boussinesq, La laïcité française. Mémento juridique, Éd. du Seuil, 1994, coll. Points  ; C. Durand-Prinborgne, La laïcité, Dalloz, 1996, coll. Connaissance du droit, 153 p. ; G. Haarscher, La Laïcité, PUF, 1996, coll. Que sais-je ? n° 3129 ; J.-M. Mayeur, La question laïque XIXe-XXe siècle, Fayard, 1997, Coll. L’espace du politique, 238 p. ; L. de Naurois, « Les équivoques de la laïcité. Remarques d’un juriste français », BLE, juillet-sept. 1991, p. 181-208 ; E. Poulat, Notre laïcité publique, Berg international éditeurs, 2003.

51 « Un siècle de laïcité », dans EDCE, 2004, La Documentation française, p. 246.

52 Ibid.

53 J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », dans RFDA, 1, 2005, p. 155.

54 J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », D., 1949, chr. XXXIII.

55 Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 ; Décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996.

56 CE, avis, 3 mai 2000, Delle Marteaux, Rec., p. 169.

57 Concernant l’affaire des voiles islamiques à l’école, Voir CE, avis, 27 novembre 1989, E.D.C.E., 1990, p. 239.

58 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Rec., p. 42.

59 CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec., p. 181.

60 Décision n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984, Rec., p. 73.

61 J. Rivero, Les libertés publiques, t. II, PUF, p. 156 et s.

62 M.-D. Charlier-Dagras, La laïcité française à l’épreuve de l’intégration européenne. Pluralisme et convergences, L’Harmattan, 2002, coll. Logiques juridiques.

63 Ph. Portier, « Les laïcités dans l’Union Européenne  : vers une convergence des modèles ? », in G. Saupin, R. Fabre et M. Launay (dir.), La tolérance, colloque international de Nantes, mai 1998, 4e centenaire de l’édit de Nantes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999, p. 303.

64 J.-P. Willaime, Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004, coll. Les dieux dans la cité, p. 282.

65 Voir A. Boyer, l’Institut musulman de la Mosquée de Paris, Paris, CHEAM, 1992.

66 Environ quatre millions selon le Haut conseil à l’intégration, Conditions juridiques et culturelles de l’immigration, La Documentation française, 1992, p. 40.

67 B. Basdevant-Gaudemet estimait que la France comptait un millier de cultes musulmans, dont quatre mosquées capables de recevoir plus de 1 000 personnes, in « Les lieux de culte musulman en France. Régime juridique et réalité », Le supplément, déc. 1990, p. 151.

68 Pour le Haut conseil à l’intégration, plus de douze cents associations Loi 1901 ont été créées par des musulmans de 1969 à 1991 : Conditions juridiques et culturelles de l’immigration, La Documentation française, 1992, p. 105.

69 F. Fregosi, « France. Le culte musulman et la République. La régulation publique de l’islam dans un cadre laïque », in R. Leveau, K. Moshen-Finan et C. Withol de Wenden (dir.), L’islam en France et en Allemagne, La Documentation française, 2001, p. 63-71.

70 Les premières élections ont eu lieu en avril 2003.

71 CE avis, 27 nov. 1989, E.D.C.E., 1990, p. 239.

72 Le terme secte apparaît dans l’histoire de l’Église à propos des Esséniens qui se « plaçaient en dehors de la communauté culturelle juive » « rejetant le temple et les sacrifices », menant dans le renoncement au mariage et à l’appropriation de tout bien matériel « une vie ascétique rigoureuse, dans les colonies à l’écart, sur la rive occidentale de la mer Morte » selon C. Bihl-Meyer et H. Tüchle, Histoire de l’Église, t. 1, 2e éd. par D. Van Damme, Éd. Pescator, Mulhouse, 1969, § 6, p 39.

73 F. Champion, « Nouveaux mouvements religieux et conflits de société (1965-1985) », Vingtième siècle, 19, juill-sept 1988, p. 44.

74 Cl. Goyard, « Secte », dans D. Alland et St. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy/PUF, 2003, p. 1402.

75 Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer le rôle prévalent des États-Unis : l’état de sécularisation avancé, sa tradition de pluralisme confessionnel et de totale liberté religieuse, le mouvement contre-culturel des années 60 ou la levée de l’Oriental Act en 1965 permettant l’entrée de nombreux immigrants asiatiques, dont une dizaine de maîtres spirituels, selon Ph. Le Vallois, « Les mouvements religieux socialement controversés en France », in F. Messner, P.-H. Prelot et J.-M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, op. cit., p. 161.

76 Personnes dont l’engagement au sein du groupe est souvent exclusif.

77 Comme le note Ph. Le Vallois, « Les mouvements religieux socialement controversés en France », op. cit., p. 164.

78 Cl. Goyard, « Les sectes et leurs adeptes au regard de la Constitution française », Année canonique, t. XXX, 1987, p. 257-296 ; Rapport de l’Assemblée Nationale : Les sectes et l’argent, rapport n° 1687 de la commission d’enquête J. Guyard, président, J.-P. Brard, rapporteur, 1999.

79 Sous une note critique prononçant le divorce au profit du mari, en raison de l’appartenance de l’épouse aux Témoins de Jéhovah, D. 1969, jurisp. p. 367.

80 Rapports de l’Assemblée Nationale : A. Vivien, Les sectes en France. Expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ? La Documentation française 1983 et Les sectes en France, rapport n° 2468 de la commission d’enquête A. Gest, président ; J. Guyard, rapporteur, 1995.

81 L. n° 2001-504 du 12 juin 2001, JO, 13 juin 2001, p. 9337.

82 Art. 223-15-2 du Code pénal.

83 D. Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des sectes, Calmann-Lévy, 2001, p. 185.

84 X. Delsol, A. Garay et E. Tawil, Droit des cultes. Personnes, activités, biens et structures, Juris-Associations/Dalloz, 2005, coll. Référence, 639 p.

85 F. Messner, « Du droit ecclésiastique au droit des religions : évolution d’une terminologie », dans RDC, 1997, p. 143-160.

86 A. Boyer, Le droit des religions en France, PUF, 1993, coll. Politique d’aujourd’hui ; F. Messner, P.-H. Prelot et J.-M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Litec, 2003, coll. Traités, p. 12 et s.

87 J.-P. Durand, « Droit public ecclésiastique et droit civil ecclésiastique français », dans P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Echappe et J. Vernay, Droit canonique, 2e éd., Dalloz, 1999, p. 427-663, coll. Précis ; mais aussi chez certains juristes. Par exemple, J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905 ? », dans RFDA, 1, 2005, p. 160 « la loi du 9 décembre 1905 constitue aujourd’hui le socle d’un droit civil ecclésiastique à la française, à savoir ce droit spécifique relatif aux relations Églises-État […] ».

88 F. Messner, « Chapitre I : du droit ecclésiastique au droit des religions. Mutations terminologiques et représentations sociales », p. 11 dans F. Messner, P.-H. Prelot et J.-M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, op. cit.

89 Fédération Protestante de France, Cultes, équité et laïcité : éléments d’évaluation de la loi de 1905 et propositions, rapport remis au Ier ministre, décembre 2002.

90 Le Monde, 18 janvier 2003, p. 7.

91 A. Mestre, « La loi de séparation. Bilan et perspectives », Études, mai 2005, p. 614.

92 J. Bauberot, « La loi de 1905 est plus qu’une loi », dans Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ? op. cit., p. 130.

93 V. H. Pena-Ruiz, « Permanence de la loi de 1905 », dans Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ? op. cit., p. 133-154.

94 J. Morange, « Peut-on réviser la loi de 1905  ? », RFDA, 1, 2005, p. 158-159.

95 p. 62 in Y.-Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ? op. cit.

96 Question sur laquelle devra statuer la commission chargée, sous la présidence de Jean-Pierre Machelon, de mener une réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Cette dernière, nommée le 28 octobre 2005 par le ministre de l’Intérieur, doit rendre ses conclusions en juin 2006.

97 Proposition de création de « congrégations simplement déclarées » à côté des congrégations reconnues selon A. Mestre, « La loi de séparation. Bilan et perspectives », dans Études, mai 2005, p. 616 ; J.-P. Durand, La liberté des congrégations religieuses en France, Le Cerf, 1999, 3 vols. ; J. Lalouette et J.-P. Machelon (dir.), Les congrégations hors la loi ? Actes du colloque de Malakoff-Villetaneuse 27-28 septembre 2001, Éd. Letouzey et Ané, 2002, 304 p.

98 M. Barbier, « Laïcité  : questions à propos d’une loi centenaire », Le Débat, 127, nov-déc. 2003, p. 173-174.

99 C’était d’ailleurs une des propositions de Louis Méjan visant à substituer à « l’exercice exclusif d’un culte » la formule « l’ensemble d’un culte, la formation religieuse et morale des fidèles et la bienfaisance » : Voir L.-V. Méjan, La séparation des églises et de l’État, op. cit., p. 522. D’autres envisagent la possibilité de transférer des fonds entre une association cultuelle et une association culturelle : V. H. Korsia, secrétaire général du rabbinat français, « Une laïcité intelligente », p. 192 dans Les Entretiens d’Auxerre, J. Bauberot et M. Wieviorka (dir.), De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, Éd. de l’Aube, 2005, Coll. Essai.

100 Leur formation devrait être assurée par l’État selon A. Mestre, « La loi de séparation. Bilan et perspectives », Études, mai 2005, p. 614 ; quant à leur statut social, il devrait, selon la Fédération Protestante de France, reposer sur une double affiliation : un régime de base (CAVIMAC) et un régime complémentaire (ARRCO).

101 Un financement public est envisageable quand l’intérêt public le justifie selon M. Barbier, « Laïcité : questions à propos d’une loi centenaire », op. cit., p. 171. Quant à Jacques Robert c’est l’hypothèse de prêts à long terme par la Caisse des dépôts et consignations qu’il envisage : J. Robert, La fin de la laïcité  ? Odile Jacob, 2004, p. 144.

102 Pour la Fédération Protestante de France, quand l’édifice est affecté à l’exercice public d’un culte organisé par une association cultuelle.

103 Dénommé Comité National Consultatif des Cultes et de la Laïcité par la Fédération Protestante de France.

104 J.-A. de Clermont, président de la Fédération Protestante de France, « La loi de 1905, une nécessaire adaptation, cent ans après », in Les Entretiens d’Auxerre, J. Bauberot et M. Wieviorka (dir.), De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité, op. cit., p. 178.

Auteur

MCF en droit public Université de La Rochelle PRISME (Politique, Religion, Institutions et Sociétés : Mutations européennes) UMR 7012

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