Version classiqueVersion mobile

Élites et sociabilité au XIXe siècle

 | 
Hervé Leuwers
, 
Jean-Paul Barrière
, 
Bernard Lefebvre

"Sociabilité", tradition et identité professionnelle: l'exemple des avocats et des notaires

La Revue catholique des institutions et du droit, le combat contre-révolutionnaire d’une société de gens de robe (1873-1906)

Catherine Fillon

Texte intégral

1L’opinion commune, mais aussi les historiens, de même que les politologues, associent volontiers la Troisième République aux avocats. Il est indéniable que l’association d’idées entre ce régime et cette profession est parfaitement justifiée lorsque l’on se souvient que ce sont des représentants de cette dernière qui ont défendu avec éclat les couleurs de la première sous le Second Empire. L’association étroite du Barreau et de la République ne se démentira pas davantage pendant les quelque soixante-quatre années d’existence du régime. Elle est visible tant à travers le nombre important de professionnels de la barre sortis des urnes pour siéger dans les chambres de la République, qu’au regard du nombre tout aussi considérable de ceux qui furent appelés à exercer des fonctions gouvernementales.

  • 1 J.-L. Gazzaniga, « Les avocats qui ont refusé la République, 1814-1873 », dans J. Lorgnier, dir., J (...)

2Mais, loin s’en faut, tous les avocats n’ont pas été des républicains, ni de la veille, ni même du lendemain. Certains d’entre eux ont, avec une obstination jamais démentie, persisté dans un refus total du régime républicain et ce, parce qu’il incarne à leurs yeux l’aboutissement exécrable et exécré de la Révolution de 1789. Jean-Louis Gazzaniga, dans l’ouvrage Justice et République(s)1, a consacré une intéressante étude à ces avocats qui, de 1814 à 1873, ont refusé la République. C’est une sorte de relais que nous nous proposons de prendre ici. Le relais se trouve d’abord être un relais chronologique puisque, fort opportunément, la Revue Catholique des Institutions et du Droit commence précisément à paraître en 1873. Fondée par des avocats, elle est la tribune où s’expriment les membres de l’Association des Jurisconsultes Catholiques créée l’année précédente. Comptant en son sein quelques hommes d’Église, l’association recrute ses membres surtout parmi les laïcs, juristes de profession, au rang desquels les avocats occupent alors la première place, loin devant les avoués, les magistrats ou encore les universitaires. Société d’avocats, l’Association des Jurisconsultes Catholiques est un mouvement dont les fins politico-religieuses se situent, de façon fière et revendiquée, à contre-courant de l’évolution de la France en cette fin de XIXe siècle. Cultures professionnelle, politique et religieuse se mêlent ici étroitement pour forger une véritable culture du refus que les années 1905-1906, années de la séparation de l’Église et de l’État et de son corollaire qu’est le début des inventaires, porteront à leur paroxysme.

Les hommes : un réseau d’avocats provinciaux

3C’est à Grenoble, en 1872, que naquit l’idée de fonder la Revue Catholique des Institutions et du Droit. Il est impossible de séparer la fondation de ce périodique de la naissance de l’Association des Jurisconsultes Catholiques dans la mesure où la première reçoit clairement vocation d’être un moyen d’expression de la seconde. Elle remplira pleinement et méthodiquement ce rôle à partir de 1876, en assurant la publication des volumineux comptes rendus du congrès que l’association prend l’habitude de tenir chaque année. L’association et la Revue sont d’autant plus inséparables qu’elles sont le fruit de deux volontés conjointes, celle d’un jésuite, le R.P. Sambin, et celle d’un avocat lyonnais, Lucien-Brun. Les épisodes de l’une et l’autre genèse demeurent largement obscures, tout comme demeure dans l’ombre la personnalité du R.P. Sambin.

  • 2 Voir notamment H. Beaune, Lucien-Brun, Paris, Lecoffre, 1901.
  • 3 On prendra un seul exemple de cette attitude. Lorsque paraît en 1879 L’introduction à l’étude du dr (...)

4En revanche, et probablement parce que jusqu’à sa mort il incarnera la personnalité phare du mouvement, le parcours et les orientations du bâtonnier lyonnais Lucien-Brun se laissent plus aisément cerner. À lire les souvenirs des amis et des proches2, Lucien-Brun n’aurait été à l’origine qu’appelé à soutenir et à patronner un projet dont il n’était pas l’auteur. Il n’en demeure pas moins qu’il s’installe rapidement à la tête de l’association et qu’il conservera cette présidence jusqu’à sa disparition survenue en 1898. Sans doute, à aucun moment, ce rôle de « chef spirituel » des jurisconsultes catholiques ne lui est officiellement attribué. Mais on ne peut que constater la quasi-religiosité avec laquelle chacune des conférences de Lucien-Brun est accueillie et publiée dans la revue, la révérence laudative et unanime qui accompagne chacune de ses publications3, et plus encore sa présidence apparemment incontestée, naturelle serait-on tenté de dire, à la tête de l’association dont il préside chaque année les congrès.

  • 4 On pourra consulter avec profit l’ouvrage réalisé sous la direction de J.-M. Mayeur et A. Corbin, L (...)
  • 5 Archives du barreau de Lyon, Registre des délibérations du conseil de l’Ordre 1857-1871.
  • 6 À l’en croire, cette élection qu’il ne désirait pas aurait été une conséquence de son élection en q (...)

5L’autorité dont le bâtonnier lyonnais paraît être investi s’explique aisément au regard de ce qu’avait été jusqu’alors l’itinéraire du personnage4. Né en 1822 à Gex, ancien élève du collège des Jésuites de Fribourg, Henri, Louis, Lucien Brun, dit Lucien-Brun, a fait ses études de droit dans le Paris de la Monarchie de Juillet. À partir de 1846, le jeune docteur en droit s’installe à Lyon après avoir demandé et obtenu son inscription au barreau de ce siège de Cour d’appel. De 1860 à 1873, il compte parmi les conseillers politiques du comte de Chambord et, à ce dernier titre, il a été amené à participer aux pourparlers entre les deux prétendants au trône. Les mauvaises langues, mais sans doute étaient-elles républicaines, avaient pu murmurer à Lyon que d’autres liens unissaient l’avocat et le prétendant au trône, le premier aurait été le fils naturel du second. Mais s’il est une filiation dont on ne puisse douter, c’est bien la filiation spirituelle : catholique intransigeant, monarchiste légitimiste déclaré, telles sont les principales caractéristiques de l’homme qui entend bien fédérer les juristes hostiles à la République à partir de 1872. Deux années plus tôt, il avait été triomphalement porté à la tête de l’ordre des avocats de Lyon par ses confrères inscrits au grand tableau. Il est utile de préciser que les ordres d’avocats, en vertu d’un décret de 1869, venaient tout juste de renouer avec la pratique de l’élection du bâtonnier par l’assemblée générale. Le suffrage de ses confrères, s’il consacrait avec éclat Lucien-Brun, ruinait par là même les espoirs du républicain Philippe Le Royer. Le futur garde des sceaux du gouvernement Waddington n’avait guère obtenu que 4 voix des 67 votants ayant pris part à ce scrutin professionnel. Son adversaire, lui, en avait obtenu 585. 1871 devait encore être pour Lucien-Brun une année de consécration électorale. Confirmé par ses confrères dans ses fonctions de bâtonnier pour l’année judiciaire 1871-1872, il était en outre élu député de l’Ain à l’Assemblée nationale6 et il devait devenir en 1877 sénateur inamovible.

6Lucien-Brun est donc l’un des rares avocats parlementaires que compte l’Association des Jurisconsultes Catholiques. Quand bien même celle-ci ne porte pas dans son cœur le régime républicain et le système représentatif qui en est le support, il semble qu’elle ait durablement attaché une certaine considération à cette dernière qualité. On en veut pour preuve qu’à la mort du bâtonnier lyonnais, c’est à un autre sénateur - E. de Lamarzelle, sénateur du Morbihan - qu’échoira durablement la présidence.

7Sur quelles troupes ces deux chefs successifs peuvent-ils compter ? L’inventaire systématique des auteurs des articles parus dans la Revue est un exercice frustrant car il ne renseigne guère précisément sur les personnalités recensées. Du moins permet-il d’analyser l’implantation géographique des professionnels et d’attester du caractère provincial que conserve largement l’entreprise pendant la période considérée. Le noyau originel de collaborateurs à la Revue est, en effet, tant grenoblois que lyonnais. La revue doit indéniablement beaucoup dans ses premières années à un avocat à la Cour d’appel de Grenoble, Victor Nicolet. Bien que l’organigramme détaillé des responsabilités et le nom de leurs titulaires n’aient pas figuré pendant les premières années d’existence de la Revue, le nom de Victor Nicolet apparaît régulièrement en qualité de secrétaire de la rédaction, lorsque cette dernière juge bon d’insérer un message à l’attention des lecteurs. Il sera ultérieurement remplacé dans cette fonction par Joseph Lucien-Brun, fils du fondateur, lorsque le siège de la Revue sera transféré à Lyon à partir de 1897.

8Aux noms de Nicolet mais également de ses confrères près la Cour d’appel de Grenoble, Théodore Auzias, ancien bâtonnier, et Frédéric Périer, il faut encore ajouter, dès l’origine de la revue, ceux d’André Gairal et de Charles Jacquier, tous deux avocats à Lyon. Les Lyonnais ont apporté avec constance leur contribution à l’entreprise, au point qu’ils formeront au début du XXe siècle le noyau le plus conséquent. Un membre du barreau d’Aix-en-Provence, Claudio Jannet, apporte également sa contribution intellectuelle dès le premier numéro de la revue. Il en sera l’un des piliers les plus indéfectibles, alors même qu’il aura renoncé à l’exercice de la profession d’avocat pour embrasser la carrière de professeur à la Faculté catholique de Paris. Le barreau de Toulouse sera, pour sa part, durablement « représenté » notamment par Auguste Marchal. Au fil des années et des numéros, le réseau originel s’étoffe visiblement. Les interventions des avocats lyonnais se multiplient, quand simultanément se diversifient les provenances géographiques des avocats. Apparaissent en effet des noms d’avocats angevins et bretons (Georges du Saint, du barreau d’Angers ; Villiers de l’Isle d’Adam, du barreau du Mans ; Dorange, du barreau de Rennes ; Genty de Bussy, du barreau de Tours), dijonnais (Bresson) et lillois (Donat Béchamp et Gustave Théry). À ceux-ci, il faut encore ajouter les noms de Paul Cousseyroux (barreau de Limoges) et d’Amédée Trouillard (barreau de Niort). Les avocats parisiens ne sont pas légion et, dans l’immense majorité des cas, leur collaboration se limite à un seul et unique article. Aussi, en comparaison des Bresson, Théry, Lucien-Brun, Gairal et autres qui livrent régulièrement leurs réflexions, les avocats parisiens font figure de météorites dans le ciel de la Revue Catholique des Institutions et du Droit. Leur participation ira cependant croissante à la fin des années 1890 et, dans les premières années de ce siècle, Boyer de Bouillane et Paul Nourisson seront devenus deux auteurs réguliers de la revue.

9Une exception mérite cependant d’être faite en faveur de Robinet de Cléry dont la signature apparaît dès 1873. Ancien procureur général près la Cour d’appel de Lyon, ancien avocat général près la Cour de Cassation, il signe ses premiers articles en cette dernière qualité. Les suivants mentionneront sa nouvelle qualité d’avocat près la Cour d’appel de Paris. L’exemple offert par Robinet de Cléry est loin d’être isolé. Bien des avocats qui signent les articles de la Revue, dans les années 1880, ne sont à l’évidence que des avocats par défaut, autrement dit d’anciens magistrats. Il s’agit, en effet, soit de magistrats démissionnaires ayant refusé d’appliquer les décrets relatifs à l’expulsion des Jésuites, soit des victimes de l’épuration provoquée en 1883 par la toute jeune République dans son désir de s’assurer le concours de magistrats acquis à son programme politique, et en conséquence au volet anticlérical de ce dernier. Démissionnaires ou épurés, ces magistrats se sont tout naturellement tournés vers le barreau pour accomplir leur nécessaire reconversion professionnelle. À n’en point douter, nombre d’entre eux n’hésitent pas à faire usage de la grande liberté de ton que leur confère leur nouvel état professionnel. Libérés désormais de tout devoir de réserve, ils peuvent participer sans retenue à l’assaut contre le régime républicain.

10L’implantation géographique des professionnels où dominent sans conteste Lyon, Toulouse, Grenoble, Angers, Lille et, dans une moindre mesure, Paris, coïncide avec la carte des Facultés catholiques, telle que celle-ci se dessine à partir de 1875. On ne saurait invoquer le hasard : la plupart des avocats collaborateurs occasionnels ou constants de la Revue ajoutent à l’exercice de la profession d’avocat des fonctions de chargé d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur catholique dont ils ont été bien souvent les ardents promoteurs. Elle coïncide aussi, notamment au regard de son implantation lyonnaise, angevine et bretonne, avec les bastions traditionnels de la « France blanche ».

11Il n’est pas douteux que les administrateurs de la revue avaient caressé quelque rêve d’étendre le rayonnement de leur création au-delà des frontières de la France. Il faut probablement voir dans cette intention moins une volonté d’internationalisme, notion suspecte car par trop révolutionnaire, qu’un vieux rêve d’universalisme chrétien reconstitué à la faveur d’une persécution généralisée en Europe. Mais en dépit des déclarations optimistes de Victor Nicolet dès 1874, en dépit des efforts faits pour diffuser la revue en Italie, en Belgique et au Canada français, il fut visiblement bien difficile de trouver un écho véritable auprès des confrères étrangers. Sans doute la France avait-elle exporté, et parfois sans ménagements, les principes de la Révolution de 1789 dans une large partie de l’Europe. Pour autant, tous les pays européens en ces années 1880 n’étaient pas exposés à la tentation de mener une politique anticléricale à l’image de celle qui se dessinait alors en France. Au final, seule une petite poignée de juristes étrangers a donc répondu, de manière épisodique et ponctuelle, à l’appel ainsi lancé. Une exception confirme, une nouvelle fois, la règle : Volpe Landi, avocat du barreau de Plaisance, fait seul figure de collaborateur régulier. La Revue Catholique des Institutions et du Droit restait donc, malgré les efforts de ses pères, une revue bien française, animée par des avocats provinciaux, et au rayonnement essentiellement provincial.

Les idées et les méthodes. Le verbe au service d’une contre-société catholique

12Unis par un même type d’activité professionnelle, c’est bien sûr de surcroît une certaine foi catholique qui relie entre eux les juristes membres de l’association.

  • 7 M. Winock, Histoire de l’extrême droite en France, Paris, Éditions du Seuil, Col. « Point Histoire  (...)

13Catholiques d’abord, c’est ce titre qu’invoquent avant tout autre les juristes regroupés derrière Lucien-Brun. Comme le note fort justement Michel Winock7, l’échec des pourparlers de Restauration en 1872 a provoqué, au sein de la famille légitimiste, un transfert du politique au religieux. L’esprit contre-révolutionnaire est désormais canalisé dans un catholicisme intransigeant, ultramontain, qui ne tarde pas à flirter avec l’intégrisme. L’Association des Jurisconsultes Catholiques et la Revue Catholique des Institutions et du Droit qui diffuse sa pensée sont des illustrations parfaites de ce processus.

  • 8 V. Nicolet, « A nos lecteurs », RCID, 1873, n ̊ 1, p. 2.

14C’est parce qu’ils sont catholiques qu’ils disent ne pouvoir admettre les principes révolutionnaires posés à partir de 1789. Souscrivant pleinement à l’analyse de Joseph de Maistre qui avait proclamé la Révolution satanique, les jurisconsultes catholiques peuvent en outre ajouter à ce propos initial une composante dramatique et catastrophiste : « La Révolution [...], voilà le mal de la France ; 89 voilà l’étape à laquelle il faut remonter pour trouver la fatale bifurcation où nous avons pris le chemin de l’abîme »8. Le rejet sans concession de la Révolution s’enracine dans la conviction, au demeurant un peu simpliste, que la passion dominante de celle-ci fut la haine totale, érigée en politique à part entière, de la Religion.

  • 9 Idem, p. 1.

« En digne fille de Voltaire, elle s’est appliquée à tout renverser pour construire une société sans Dieu. Elle a donc banni Dieu des institutions et des lois, proclamé l’athéisme d’État et poursuivi à outrance les conséquences de cette négation, dont elle a fait son principe propre et fondamental »9.

15Ainsi que le titre même de la revue et la nature de l’activité professionnelle de ses animateurs le laissent entendre, c’est sur le terrain du droit que leur combat contre-révolutionnaire entend se placer. Le champ de bataille leur est donc très familier en même temps qu’il est précisément celui de l’adversaire. Ces juristes de la fin du XIXe siècle dressent un constat qu’il est bien difficile de récuser, à savoir que c’est précisément par le biais du droit que la Révolution de 1789 a œuvré pour remodeler la société française. Le droit engendré par la rupture de 1789 est donc présenté comme un droit militant qui non seulement véhicule, mais plus encore implante et enracine avec force dans chaque aspect de la vie quotidienne les valeurs libérales révolutionnaires. En toute logique, ce qui suscite une réaction horrifiée des jurisconsultes catholiques est, au premier chef, la laïcisation du droit que le Code civil a consacrée, en faisant notamment du mariage un contrat civil. Que cette laïcisation ait été le prélude à l’athéisme est une conviction bien établie dans les rangs des juristes de l’association :

  • 10 Idem, p. 4-5.

« Les institutions et les lois qui sont la vie de toutes les nations, on les a déshéritées, chez nous, du principe de la vie sociale en les sécularisant, en les faisant de plus en plus obligatoirement laïques, c’est-à-dire dans la pensée des meneurs, obligatoirement athées. [...] il est peu de rouages de notre organisme social où l’irréligion n’ait pénétré. Partout, c’est le même travail de dissolution, la même sape, le même ver rongeur. À la base, au centre et au sommet, tout a été faussé et dénaturé »10.

16La laïcisation du droit qualifiée d’impiété au point de vue de la foi, de nouveauté dans l’histoire, de folie au point de vue de la raison, est donc en priorité ce contre quoi les jurisconsultes entendent lutter. Préserver les éléments d’une contre-culture catholique, d’une contre-société catholique s’opposant à la société révolutionnaire athée, voilà l’enjeu pour la réalisation duquel les énergies doivent être mobilisées.

  • 11 On peut suivre les développements de la pensée de Lucien-Brun au fil de la publication dans la Revu (...)
  • 12 Ainsi que le rappelle Bernard Comte, pour les catholiques intransigeants, « Le libéralisme est l’en (...)
  • 13 V. Nicolet, « A nos lecteurs », RCID, 1873, n° 1.

17Défendant une vision de la société tout droit issue de l’augustinisme politique, les membres de l’association partagent les convictions intransigeantes de Lucien-Brun. On peut les résumer comme suit11 : il existe un plan providentiel ordonné pour conduire l’homme à sa fin qui est Dieu. Essentielle à la nature de l’homme, la société n’est pas née d’un contrat, lequel supposerait une volonté des individus et un assentiment de ceux-ci aux termes de l’accord. La société fait partie d’un plan divin qui échappe à la volonté des hommes. Au sommet de l’ordre social est l’autorité, à sa base sont la famille et la propriété. La première comme les secondes ne sauraient être l’œuvre de l’homme. Elles sont l’œuvre de Dieu seul. Aussi, cette volonté de l’homme révolutionnaire de prendre son destin en main, d’affirmer sa volonté tant dans le choix des institutions politiques que dans la législation appelée à régir sa vie quotidienne, en somme cette émancipation de l’homme de la tutelle divine, n’est qu’une attitude insensée, impie et blasphématoire12. Dans son acceptation la plus élevée, le droit est en conformité à l’ordre divin. Cette déclaration de Lucien-Brun figurera à partir des premières années du XXe siècle en exergue de la revue.
En matière d’organisation politique, les conceptions du bâtonnier lyonnais le conduisent à une conséquence vite déduite et fort prévisible au regard de son itinéraire personnel et dont Victor Nicolet se faisait l’écho fidèle dès le numéro fondateur : « Notre ancienne monarchie restera le type le moins imparfait de société chrétienne jusqu’à ce que nous ayons fait mieux »13.

  • 14 Lucien-Brun, « Un mot sur le devoir civique », RCID, 1882, p. 7.

18Les professions de foi ouvertement monarchistes se feront plus discrètes dans les années suivantes. Il est vrai que les catholiques ne sont pas tenus de préférer une forme de gouvernement plutôt qu’une autre dans la mesure où l’essentiel est préservé, c’est-à-dire dans la mesure où l’Église dispose des libertés requises pour le déploiement de son action. Dès lors que le pouvoir humain respecte la loi divine, il n’a pas à être critiqué. Aussi, les déclarations strictement partisanes laissent-elles la place à de nombreux articles consacrés au mariage dont on abhorre la nouvelle nature de contrat civil, à la liberté testamentaire qui devrait retrouver sa plénitude d’exercice, au droit du père de famille qui devrait renouer avec la puissance paternelle d’antan, à la liberté d’enseignement. Les engagements monarchiques seront toutefois réitérés clairement en 1882, tant par Lucien-Brun que par son confrère lillois Gustave Théry. Le raisonnement, immuable, n’a pas varié d’un pouce depuis 1873 : « La Révolution a pris officiellement possession du pouvoir et la légalité révolutionnaire a remplacé la légitimité chrétienne. C’est un mal nouveau, il serait mortel s’il pouvait durer »14. Dans ces conditions, la restauration de la monarchie légitime intéresse au plus haut degré la liberté d’action de l’Église, non seulement en France, mais encore dans le monde. En somme, « pour que Dieu règne, il faut que le roi gouverne ».

  • 15 « En effet, fils bien-aimés, l’athéisme de l’État établi au siècle passé par suite des doctrines d’ (...)
  • 16 C. Ponson, Les catholiques lyonnais et la Chronique sociale. 1892-1914, Lyon, Presses Universitaire (...)

19Les déclarations politiques aussi nettes et tranchées sont toutefois condamnées à disparaître. Catholiques ultramontains, les jurisconsultes catholiques ne peuvent envisager de s’insurger ouvertement contre la papauté. Sans doute ont-ils reçu en 1873 le soutien aussi chaleureux qu’explicite de Pie IX15. Sans doute aussi, Léon XIII persiste-t-il, dans un premier temps, dans cette voie de l’encouragement, mais avec un ton beaucoup plus modéré qui préfigure les positions de plus en plus conciliatrices prises sous son pontificat. Car l’encyclique Rerum Novarum en 1891, puis l’année suivante l’encyclique Inter Sollicitudines engagent les catholiques français à accepter l’irréversible, à savoir la forme républicaine du gouvernement. Il ne fait aucun doute que la plupart des membres de l’association, et au premier chef son président, ont éprouvé quelques difficultés à effectuer la conversion à laquelle la papauté les conviait. Ni Lucien-Brun, ni son fidèle second Charles Jacquier, ne l’effectueront véritablement. Ils se contenteront désormais, et la revue avec eux, de faire une interprétation, la plus minimaliste possible, de ces textes qui devaient permettre aux catholiques français de sortir du ghetto où ils s’étaient enfermés. La constance avec laquelle les mêmes bouderont les initiatives catholiques engendrées par ces deux encycliques, et notamment la Chronique sociale16, témoigne encore de la respectueuse désapprobation dont ils entourent les textes pontificaux. À leurs yeux, le combat en faveur des libertés de l’Église reste toujours à mener et bien des aspects de la législation civile méritent encore d’être corrigés. Les efforts des jurisconsultes catholiques se poursuivent dès lors dans cette double voie.

20Comment, dans les faits, faire triompher ce combat ? Il ne semble pas que l’idée d’une concrétisation, d’une réalisation effleure jamais les auteurs. Le combat apparaît essentiellement sous les traits d’une lutte intellectuelle et spirituelle et la revue est, dans ces conditions, plus qu’une plate-forme où s’élaborerait une stratégie commune et un programme préliminaire d’action, le point de convergence des nostalgies. Dans le même ordre d’idée, les congrès annuels de l’Association des Jurisconsultes Catholiques font figure de grand-messe, de moment de communion pour ces hommes qui rejettent de chaque fibre de leur être la société dans laquelle ils vivent et dont ils s’isolent délibérément. Le providentialisme, façon Joseph de Maistre, et la prophétie apocalyptique dans la tradition de Louis de Bonald, qui sont de rigueur, dispensent largement, il est vrai, de se préoccuper d’action concrète.

  • 17 RCID, 1888, volume 30, Compte rendu du congrès des jurisconsultes catholiques, Montpellier, 11-13 o (...)

« Depuis bien des années déjà, nous avons, sans illusion sur nos forces, mais sans défaillance, exposé la thèse chrétienne de l’ordre divin et du droit supérieur au caprice des législateurs et à la mobilité des institutions humaines. Aujourd’hui encore, en montrant à la France les conséquences mortelles de l’erreur révolutionnaire, nous paierons notre dette à la patrie, pour qui tous ne sont pas appelés à donner leur sang, mais à qui tous doivent l’amour dans le cœur et l’effort de leur intelligence. Serons-nous entendus, Messieurs ? Notre œuvre aura-t-elle contribué à éclairer quelques esprits, à dissiper quelques illusions, à décider quelques généreux retours ? Nous espérons, Dieu seul le sait ; mais nous savons que ce qu’il exige de nous n’est pas le succès »17.

  • 18 C. Jacquier, « L’enseignement du droit et les facultés catholiques », RCID, volume 6, 1875, p. 296- (...)

21Cette citation de Lucien-Brun, extraite de son discours prononcé en ouverture du congrès de Montpellier de 1887, résume assez bien l’esprit qui préside à l’entreprise et dans lequel le sentiment du devoir le dispute à la fatalité. Elle instruit encore sur la seule méthode à laquelle ces juristes veulent bien envisager de recourir : la prédication. Dire et redire, proclamer inlassablement la vérité. La lutte pour la préservation d’une contre-société catholique passe par le verbe. Ainsi, la loi de 1875 permettant la création des Facultés catholiques, pour laquelle Lucien-Brun s’était dépensé sur le terrain parlementaire, avait été accueillie comme le moyen de « faire entendre au monde le langage de la vérité totale ». Désormais, l’Église recouvrait le moyen d’enseigner « ces vérités oubliées qui seules peuvent rendre la vie aux nations ; elle rappellera Dieu et ses droits à un monde qui le blasphème [...] elle jettera au sein de nos prétentieuses mais confuses lumières ses éblouissantes splendeurs ; et notre pauvre siècle, bercé dans le doute, attardé dans ses folles et dangereuses aventures, s’achèvera dans l’éclat d’une résurrection brillante en chantant l’antique Credo des vieux siècles de foi. Verbum Dei non est alligatum ! Le verbe de Dieu a vu tomber ses chaînes. C’est le premier pas dans la voie du salut »18.

22L’espérance ainsi créée avait été extrême, elle devait être largement déçue car à quel public, sinon celui acquis par avance, pouvaient bien s’adresser les Facultés catholiques. Elles ont surtout prêché à des convaincus, tout comme la revue ne paraît avoir touché qu’un lectorat déjà pénétré de la pensée intransigeante qui s’y donnait libre cours.

  • 19 H. Beaune, Lucien-Brun, RCID, 2e série, volume 26, p. 416.

23La marginalisation, inhérente à la démarche des jurisconsultes catholiques, si elle était fièrement revendiquée à l’origine, finit au fil des années par être plus subie que choisie. Sans doute, les auteurs s’en défendent, mais le fait même qu’ils éprouvent le besoin de s’en défendre est précisément la preuve de leur désarroi, de leurs doutes et de leur malaise. Lorsqu’en 1901, Henri Beaune, ancien magistrat, ancien avocat au barreau de Lyon devenu professeur à la Faculté catholique, entreprend de défendre les conceptions du défunt Lucien-Brun, il ne trouve guère d’arguments convaincants à objecter à tous ceux qui qualifient ces thèses d’excessives et d’irréalisables. L’œuvre, réplique-t-il, « a un caractère essentiellement doctrinal. Elle se borne à [...] jeter dans le sillon une précieuse semence pour l’avenir. Il serait téméraire d’exiger du jurisconsulte uniquement chargé de dire le droit qu’il l’accommode d’avance aux futures contingences, qu’il regarde à la fois ce qui est et ce qui peut-être »19. L’argument ne manque pas d’un certain sel involontaire sous la plume d’un représentant de l’école contre-révolutionnaire, laquelle vilipende habituellement ses adversaires pour leurs excès doctrinaux et leur absence de réalisme…

  • 20 G. de Lamarzelle, « 1872-1902 », RCID, 1902, volume 28, p. 6. On doit signaler que dès 1878 un avoc (...)
  • 21 Ibid., p. 5.

24L’année suivante, à la veille de fêter les trente années d’existence du mouvement, le sénateur de Lamarzelle est bien obligé de reconnaître que l’objectif initial, à savoir l’édification d’une France chrétienne, a été manqué. Il resterait alors, selon lui, aux jurisconsultes catholiques à être l’incarnation d’un esprit de résistance contre les lois oppressives de la conscience et de la liberté. « Nous combattons pour le Droit, sans nous inquiéter des succès de la Force ! Et la faiblesse du Droit s’accroîtrait-elle encore que cela ne ferait qu’augmenter le respect que nous avons pour lui et l’ardeur que nous mettons à le défendre »20. Tous les avocats le savent : il n’est de plus belle cause qu’une cause fort compromise, voire perdue. Puisqu’elles n’étaient pas en mesure de mener la bataille sur le terrain parlementaire, la revue et l’association devaient tenter d’épauler tous ceux qui l’allaient mener dans les prétoires. Agir non en amont, dans le cadre de débats parlementaires où le poids du parti catholique intransigeant est insuffisant pour enrayer l’évolution, mais en aval, lorsque le procès pose la question de l’application du texte de loi, telle est la méthode préconisée par le Président de Lamarzelle : « [...] à ceux qui défendront devant les tribunaux les victimes de la persécution, notre Revue sera là pour fournir des armes toutes prêtes, pour aider notre presse quotidienne à aller jusqu’au fond de ces questions si ardues, tout en donnant à leur exposé une forme accessible au grand public »21. Il ne s’agit au fond que de faire très exactement ce que chacun est censé savoir faire, c’est-à-dire son métier d’avocat, lequel tente d’influer sur le cours d’une décision qu’il ne lui appartient pas de prendre, et qui peut utiliser la salle d’audience comme une tribune d’un jour pour l’exposition de ses idées. Le recours au verbe, une nouvelle fois, apparaissait comme le seul moyen de faire triompher la cause.

25Encore convenait-il que chacun fût intimement persuadé de l’efficacité du moyen. Le nouveau président de l’association, lui, l’était et il plaidait à son tour lorsqu’il déclarait :

  • 22 Ibid., p. 4.

« Les catholiques ne comprennent vraiment pas assez les services que les jurisconsultes peuvent leur rendre. Qu’ils étudient l’histoire du XIXe siècle, et des siècles qui l’ont précédé : par le mal que les légistes ont fait à leur cause, ils mesurent la grandeur de la force qu’ils peuvent mettre à son service. L’arme est bonne puisque nous en avons tant souffert : prenons-la en main et tâchons de savoir en user »22.

26Comment oublier, en effet, que le monstrueux cataclysme avait été engendré et déchaîné par des bataillons de juristes qui avaient siégé dans les assemblées révolutionnaires ? Les membres de l’association avaient, depuis l’origine de celle-ci, précédé cet appel à l’enseignement de l’histoire. La logique de rejet du monde moderne, aggravée par le sentiment d’une irréversible décadence, ne pouvait que conduire à exalter le passé, l’avant séisme révolutionnaire, cette période où la France méritait encore pleinement son titre de fille aînée de l’Église.

27Les jurisconsultes catholiques abusent d’ailleurs tellement de l’enseignement de l’histoire que la revue tend à devenir une sorte de revue savante largement consacrée à l’histoire du droit, du moins à une certaine histoire du droit. Car ces juristes devenus historiens amateurs défendent une conception de la discipline dans laquelle l’érudition est loin d’être absente, mais où elle est mise à mal par le militantisme politique. Revisiter le millénaire capétien pour en démontrer l’indiscutable supériorité, au regard de sa conformité avec les principes d’une société organisée sur des fondements chrétiens est, on s’en doute, un exercice parfois périlleux. Il suppose en outre une ample culture tant juridique qu’historique et il est indéniable que ces praticiens du droit la possèdent. Il n’est pas davantage douteux qu’ils disposent du temps requis pour étoffer cette culture et pour écrire. Les articles font souvent l’objet de plusieurs livraisons successives car ils peuvent compter aisément quatre-vingts à cent pages… Mais l’exercice oblige aussi à des oublis, à des silences prudents, voire à certaines contorsions intellectuelles.

  • 23 A. Couret (avocat à la Cour d’Orléans), « Les premiers présidents du Parlement de Paris », RCID, 18 (...)
  • 24 Ibid., p. 327.
  • 25 Idem.

28Ainsi, les revendications décentralisatrices se fondent sur l’image d’un Moyen Âge pour le moins idéalisé. Elles jettent l’anathème sur le Consulat et l’Empire, mais ne veulent pas voir ce que Tocqueville avait pourtant magistralement démontré, à savoir que la monarchie avait eu en la matière tout à la fois une antériorité et une responsabilité évidentes. De même, la construction de la souveraineté de l’État, la distinction du temporel et du spirituel ne doit, sous la plume des jurisconsultes catholiques, que fort peu de choses aux rois de France mais, en revanche, elles doivent tout aux légistes. Aussi, Philippe le Bel sort-il déchargé de toute responsabilité quant à la politique menée par la France au début du XIVe siècle face au pape Boniface VIII. Il n’en demeure pas moins que certains éloges restent difficiles à faire : celui des Parlements, par exemple… Alphonse Couret, un ancien magistrat devenu avocat près la Cour d’appel d’Orléans, s’y est essayé en 1882. Comme il était de bonne foi, il lui a bien fallu constater que les membres de cette vénérable institution : « s’insurgèrent contre le roi, violentèrent l’Église, soutinrent l’hérésie, ruinèrent le plaideur, faussèrent la justice. Ils firent [...] plus tard, par leur coupable opposition, échouer l’œuvre réparatrice du bon roi Louis XVI »23. Au final, l’honnêteté obligeait tout de même l’auteur à admettre qu’« ils causèrent la Révolution »24. Ce qui n’empêche pas le même, après cette énumération des calamités engendrées par les parlementaires, de déclarer : « [...] au milieu même de leurs erreurs, ces Parlementaires furent grands. Presque toujours, à l’heure critique, ils surent trouver le mot intrépide, l’acte généreux »25.

  • 26 F. Lebrun, dir., Histoire des Catholiques en France du XVe siècle à nos jours, Paris, Éditions Hach (...)
  • 27 Au congrès de Dijon, Lucien-Brun pourra, par exemple, évoquer « [...] l’origine de la déviation rel (...)
  • 28 R. Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, collection « Point histoir (...)

29Faire honnêtement travail d’historien expose à des déconvenues sévères. La société que l’on est enclin à idéaliser peut se révéler, après enquête sérieuse et critique, sous un jour moins engageant. Il devient alors tentant, afin de trouver une origine satisfaisante et globale à la catastrophe révolutionnaire, de recourir à « la dramatisation » laquelle « permet de reculer devant l’explication, l’intelligibilité d’une histoire saugrenue, monstrueuse, pour ne pas dire étrangère »26. Il est en outre plus tentant encore de faire appel à l’explication bien commode de la machination et du complot tramé dans l’ombre. Cette tentation, les jurisconsultes y ont été soumis et ils y ont cédé ; leur perméabilité aux thèses d’un complot fomenté tout ensemble par les juifs, les francs-maçons et les protestants finit par être extrême. La lecture de la revue permet même d’établir avec précision les étapes de la construction en cette matière. La phobie du protestantisme est une donnée initiale, exprimée mezzo voce, puis de plus en plus nettement au motif que l’idéologie révolutionnaire aurait puisé ses racines directement dans la pensée de Luther et de Calvin27. L’obsession des loges maçonniques commence, pour sa part, dès 1876, lorsque Claudio-Jannet rend compte de l’ouvrage du P. Deschamps, intitulé Les sociétés secrètes et leur action dans les sociétés contemporaines. L’article que l’avocat aixois livre à cette occasion illustre à merveille cette fascination fantasmatique pour la conspiration dont le XIXe siècle aurait été, selon Raoul Girardet, l’âge d’or28 :

  • 29 RCID, 1876, volume 7, p. 30-31.

« Si [...] il est démontré qu’il existe dans le monde, depuis un siècle et demi, une vaste association, qui unit ses membres dans le secret, leur inculque un symbole en opposition absolue avec le christianisme et est maîtresse presque partout de la tribune, de la presse et de la politique, la Révolution apparaîtra avec un tout autre caractère, avec celui d’une vaste conspiration contre l’Église et contre l’organisation sociale dérivée de l’Évangile. [...] Cette association existe. C’est la Franc-Maçonnerie, avec les nombreuses sectes sorties de son sein comme d’un vaste réservoir »29.

30L’auteur de Mythes et Mythologies politiques pouvait, à cet égard, noter :

  • 30 R. Girardet, op. cit., p. 61.

31« [...] définie et développée à partir d’un sentiment obscur de menace, témoignage d’incertitude ou de panique, la Conspiration tend en même temps à apparaître comme la projection négative d’aspirations tacites, l’expression inversée de souhaits plus ou moins conscients, mais toujours inassouvis. L’ordre que l’Autre est accusé vouloir instaurer ne peut-il être considéré comme l’équivalent antithétique de celui que l’on désire soi-même mettre en place ? Le pouvoir que l’on prête à l’ennemi n’est-il pas de même nature que celui qu’on rêve de posséder ? »30.

  • 31 C. Ponson, op. cit., p. 19-20.
  • 32 C. Jannet, « Le rôle des juifs dans la Révolution universelle », RCID, volume 20, 1883, p. 272-280.
  • 33 Voilà, entre autres exemples, un propos que l’on peut lire dans la revue en 1889, propos en droite (...)

32On serait volontiers tenté de le croire lorsque l’on sait que bien des avocats catholiques intransigeants lyonnais appartenaient alors à la Congrégation des Messieurs de Lyon, laquelle entendait précisément répondre au pouvoir occulte de la Franc-Maçonnerie en utilisant les mêmes méthodes31. Quant à la troisième composante, à savoir l’antisémitisme, elle fait une apparition plus tardive, mais que l’on peut dater avec une extrême précision en 188332. L’antisémitisme se manifestera dès lors d’une façon débridée, qui laisse sans voix33, à la suite de la parution en 1886 de l’ouvrage de Drumont, La France juive. Toutes les fantastiques divagations sur les mœurs et les intentions présumées des juifs ne sauraient faire oublier la solution que préconisait en 1893 l’un des auteurs de la revue :

  • 34 C. de Nicolay, correspondant de l’Institut, RCID, 1893, p. 62.

« Considérant que par le fait de son unité essentiellement consanguine, et du caractère rigoureusement particulariste de sa religion, la race juive imprime à chacun de ses membres un caractère tellement indélébile, qu’étranger partout, le juif ne peut être citoyen de nulle part, nous déclarons qu’il est d’un haut intérêt pour tout état chrétien que les israélites non sincèrement convertis à la foi chrétienne soient considérés partout comme appartenant à une nation étrangère et exclus par conséquent de toute fonction publique, administrative, judiciaire ou militaire »34.

33Moins d’un demi-siècle plus tard, ce programme devait dramatiquement devenir réalité…

34Invoqués à l’origine de façon plus ou moins distincte, ces trois ingrédients sont progressivement associés les uns aux autres et ils finissent par être indissolublement liés sous la plume des auteurs. À cet égard, l’affaire Dreyfus aura constitué un puissant catalyseur. Les soutiens dont le capitaine déporté à l’Ile-du-Diable a pu bénéficier donneront à ses adversaires l’illusion de la réalité d’un complot « judéo-maçonnico-huguenot ».

35Cette histoire revue, corrigée, revisitée, est encore un inépuisable réservoir lorsque les circonstances obligent à rechercher des grands modèles de comportements et d’attitude. Il est significatif qu’en 1905, alors que les chambres débattent de la séparation de l’Église et de l’État, un long article soit consacré à « la législation persécutrice aux trois premiers siècles ». Toutefois, aucun Constantin, aucun Théodose des temps modernes ne s’étant providentiellement signalé, en 1906, c’est alors l’image de la Vendée insurgée qui est appelée à la rescousse. Lucien-Brun n’aurait certainement pas désavoué les propos de son fils Henry lorsqu’il déclarait à l’ouverture du congrès annuel :

  • 35 RCID, 1906, 2e série, volume 37, p. 515-516.

« Les fils de ceux qui firent à la Révolution une guerre de géants ont déjà su relever le défi qui leur a été porté, et les rives de la Loire ont eu comme jadis, l’honneur de voir des proconsuls de choix spécialement envoyés pour l’exécution des lois de la République. Le souffle chrétien et français est donc bien vivant dans ce pays qui recueillit le dernier souffle de Cathelineau. Nous réclamons avec persévérance et énergie la liberté de notre culte, afin de garder en nous toutes les traditions de nos pères, tous les sentiments qui nous permettront aux jours du péril national que nous préparent les agents de la franc-maçonnerie et de l’étranger, d’être français, intégralement et sans mesure »35.

36Henry Lucien-Brun ne prendra pas les armes, du moins physiquement. Il s’attachera en revanche à la perpétuation intellectuelle de l’œuvre paternelle, laquelle continuera à exercer sur les esprits une certaine séduction puisque, sans interruption, la Revue Catholique des Institutions et du Droit paraîtra jusqu’en 1939.

***

37Les idées qui avaient libre cours dans les colonnes de cette revue n’étaient-elles que l’expression d’un courant marginal et marginalisé ? On peut sans doute le penser, du moins jusqu’aux lendemains de la première guerre mondiale. Car l’entre-deux-guerres, et plus particulièrement la décennie des années trente, a offert un terreau de plus en plus frileux, anxieux, obsédé par la décadence, grâce auquel ces idées ont pu retrouver une indéniable vigueur et apparaître pour la première fois en réelle harmonie avec le monde ambiant. Il est impossible d’oublier que des hommes comme Raphaël Alibert, futur Garde des sceaux du gouvernement de Vichy, ou Xavier Vallat, appelé à devenir commissaire général aux questions juives, avaient jugé bon dans l’entre-deux-guerres d’appartenir à l’Association des Jurisconsultes Catholiques. Ils avaient mis leur plume et leur éloquence au service des idées conservatrices, voire autoritaires, de surcroît viscéralement antisémites, qu’elle défendait avec une inébranlable constance. C’est donc avec l’avènement du gouvernement de Vichy que l’Association des Jurisconsultes Catholiques a eu enfin l’opportunité de quitter le cercle de la réflexion théorique pour accéder au pouvoir et aux responsabilités. Vichy, en raison de son ostensible rattachement à la pensée contre-révolutionnaire, pouvait apparaître comme cette providentielle occasion de revanche, tant attendue, tant espérée, depuis les années 1880.

38Pour autant, tous les jurisconsultes catholiques n’ont pas rallié Vichy et l’unité de ce groupe de juristes soudés par leur foi intransigeante devait voler en éclats. Car l’Occupation fut sans nul doute pour certains des membres de l’association, à l’instar du lorrain Robert Schuman, un véritable chemin de Damas. L’engagement de ce dernier dans la Résistance est incontestablement un bel hommage rendu à cette valeur que les catholiques et les fils des révolutionnaires de 1789 ont, qu’ils le veuillent ou non, en partage : le libre arbitre de l’homme.

Notes

1 J.-L. Gazzaniga, « Les avocats qui ont refusé la République, 1814-1873 », dans J. Lorgnier, dir., Justice et République(s), Hellemmes, Ester, collection « L’espace juridique », 1992, p. 29-42.

2 Voir notamment H. Beaune, Lucien-Brun, Paris, Lecoffre, 1901.

3 On prendra un seul exemple de cette attitude. Lorsque paraît en 1879 L’introduction à l’étude du droit par Lucien-Brun, Claudio Jannet écrit : « Il faut remonter au Traité des lois civiles de Domat, et plus haut encore au De Legibus de Cicéron pour trouver dans l’histoire de la science, une œuvre aussi élevée comme conception, aussi puissamment traitée dans toutes ses parties ». (RCID, 1879, vol. 12, p. 444).

4 On pourra consulter avec profit l’ouvrage réalisé sous la direction de J.-M. Mayeur et A. Corbin, Les Immortels du Sénat, 1875-1918, les cent seize inamovibles de la Troisième République, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, p. 237-239.

5 Archives du barreau de Lyon, Registre des délibérations du conseil de l’Ordre 1857-1871.

6 À l’en croire, cette élection qu’il ne désirait pas aurait été une conséquence de son élection en qualité de bâtonnier. Dans le discours qu’il prononce en 1871 lors de l’assemblée générale, Lucien-Brun déclarait : « Mes compatriotes, les électeurs de l’Ain, m’ont choisi pour les représenter à l’Assemblée Nationale. Cet honneur qu’ils m’ont fait, c’est encore à vous que je le dois. Votre choix a déterminé le leur et mon meilleur titre auprès d’eux fut celui que je tenais de vos suffrages. Ce mandat que je n’avais ni recherché, ni désiré, je ne pouvais le refuser ». Archives du barreau de Lyon, Registre des délibérations du conseil de l’Ordre 1871-1880.

7 M. Winock, Histoire de l’extrême droite en France, Paris, Éditions du Seuil, Col. « Point Histoire », p. 42.

8 V. Nicolet, « A nos lecteurs », RCID, 1873, n ̊ 1, p. 2.

9 Idem, p. 1.

10 Idem, p. 4-5.

11 On peut suivre les développements de la pensée de Lucien-Brun au fil de la publication dans la Revue, à partir de 1876, de ses « Conférences à la Faculté catholique de droit de Lyon ». Dans le volume 8, correspondant à l’année 1877, on trouvera notamment deux conférences consacrées respectivement au mariage (p. 163-187) et à la propriété (p. 315-337).

12 Ainsi que le rappelle Bernard Comte, pour les catholiques intransigeants, « Le libéralisme est l’ennemi qui place au centre l’individu avec ses libertés et ses droits, acteur autonome de son destin et du lien social, donc soustrait à la tutelle de l’Église comme à l’autorité des pouvoirs politiques et sociaux traditionnels ». Dans L’honneur et la conscience, Catholiques français en résistance, 1940-1944, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 1999, p. 19.

13 V. Nicolet, « A nos lecteurs », RCID, 1873, n° 1.

14 Lucien-Brun, « Un mot sur le devoir civique », RCID, 1882, p. 7.

15 « En effet, fils bien-aimés, l’athéisme de l’État établi au siècle passé par suite des doctrines d’hommes pervers ayant agité par de violentes perturbations et de grandes calamités, votre illustre patrie, nous sommes heureux de vous voir vous employer à combattre courageusement cette peste mortelle, et unir vos nobles efforts pour le salut et la gloire de votre patrie et le rétablissement de l’ordre social », RCID, 1873, « Dilectii Filem et Apostolicam Benedictionem », p. III.

16 C. Ponson, Les catholiques lyonnais et la Chronique sociale. 1892-1914, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1979, p. 83.

17 RCID, 1888, volume 30, Compte rendu du congrès des jurisconsultes catholiques, Montpellier, 11-13 octobre 1887, p. 412.

18 C. Jacquier, « L’enseignement du droit et les facultés catholiques », RCID, volume 6, 1875, p. 296-297. Le même insistait sur la priorité à donner, parmi les disciplines devant être enseignées par les facultés catholiques, au droit sur la médecine. Si on ne pouvait que souhaiter la formation rapide d’une génération de médecins chrétiens, il était plus urgent encore de disposer de juristes chrétiens. « [...] nous sommes peut-être plus frappés encore de l’influence sociale que sont appelées à exercer, dans un bref délai, des Facultés de Droit franchement et nettement catholiques. Nous le disions tout à l’heure, l’esprit révolutionnaire imprègne chacune de nos lois et se trouve à la base de toutes nos institutions : c’est à bien considérer la grande plaie de notre siècle [...] Le libéralisme, [...] qui est devenu aujourd’hui le nom de guerre de la Révolution, touche à tout l’ensemble de la vie [...] Ce sera le rôle profondément salutaire de nos jurisconsultes chrétiens de combattre les ravages de ce mal et de substituer les véritables notions de la liberté et de la justice sociales ». Ibid., p. 297- 298.

19 H. Beaune, Lucien-Brun, RCID, 2e série, volume 26, p. 416.

20 G. de Lamarzelle, « 1872-1902 », RCID, 1902, volume 28, p. 6. On doit signaler que dès 1878 un avocat toulousain, Auguste Marchal, ne voyait pas d’autre mode d’action possible pour les jurisconsultes catholiques : « Ce que nous demandons, nous partisans de cette liberté morale et religieuse, [...], c’est que la jurisprudence s’associe à nos doctrines et à nos compétitions. Il ne faudrait pas altérer notre pensée. Ce n’est point à une protestation contre la loi écrite que nous faisons appel. [...] Mais que dans les questions douteuses, lorsqu’il faudra s’inspirer d’une pensée, matérialiste, sceptique ou chrétienne, que les magistrats préfèrent celle-ci à la première, qu’ils y puisent les éléments de leur décision, voilà d’abord ce que nous sollicitons de leur esprit de justice et de leurs lumières ». Ce discours, tenu avant la grande épuration de la magistrature assise, disparaît après celle-ci pendant plus de deux décennies, comme si tout espoir d’obtenir l’oreille du juge apparaissait dès lors pure chimère… A. Marchal, « Des rapports du christianisme avec le droit ancien et moderne », RCID, 1878, volume 10, p. 185.

21 Ibid., p. 5.

22 Ibid., p. 4.

23 A. Couret (avocat à la Cour d’Orléans), « Les premiers présidents du Parlement de Paris », RCID, 1882, volume 19, p. 326.

24 Ibid., p. 327.

25 Idem.

26 F. Lebrun, dir., Histoire des Catholiques en France du XVe siècle à nos jours, Paris, Éditions Hachette, collection « Pluriel », p. 409.

27 Au congrès de Dijon, Lucien-Brun pourra, par exemple, évoquer « [...] l’origine de la déviation religieuse et politique, née du protestantisme et achevée par la révolution française, qui brisant la tradition chrétienne, a amené l’humanité à cet état moderne, d’où est bannie l’idée d’une loi supérieure à la volonté du Prince ou des majorités », RCID, 1884, p. 424.

28 R. Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, collection « Point histoire », 1986.

29 RCID, 1876, volume 7, p. 30-31.

30 R. Girardet, op. cit., p. 61.

31 C. Ponson, op. cit., p. 19-20.

32 C. Jannet, « Le rôle des juifs dans la Révolution universelle », RCID, volume 20, 1883, p. 272-280.

33 Voilà, entre autres exemples, un propos que l’on peut lire dans la revue en 1889, propos en droite ligne issu des croyances du Moyen Âge : « Il est vrai que les juifs tuent et martyrisent les enfants chrétiens pour recueillir leur sang ; il est vrai qu’ils mêlent ce sang dans le pain et le vin de la Pâque, il est vrai qu’ils emploient ce sang pour fabriquer d’horribles remèdes et d’imbéciles sortilèges », volume 33, p. 384. Suivant une technique éprouvée d’intoxication des esprits, rien de tel que de donner de pseudo-précisions pour accréditer le propos ; on informe donc les lecteurs que la dernière saignée rituelle a eu lieu en juillet 1888.

34 C. de Nicolay, correspondant de l’Institut, RCID, 1893, p. 62.

35 RCID, 1906, 2e série, volume 37, p. 515-516.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search