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De Georges Clemenceau à Jacques Chirac : l'état et la pratique de la Loi de Séparation

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Robert Vandenbussche

La loi du 9 decembre 1905 : quelques considérations sur ses principes et leur élaboration

Jacqueline Lalouette

Texte intégral

  • 1 P. Grunebaum-Ballin, La séparation des Églises et de l’État. Étude juridique sur le projet Briand e (...)

1La loi du 9 décembre 1905 repose sur trois principes  : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes – qui peut être considéré comme un prolongement logique de la liberté de conscience – et la séparation des Églises et de l’État. Commentant « le projet Briand », Paul Grunebaum-Ballin en louait le titre premier, consacré précisément à ces principes. « Le mot “Principes”, dit-il, est fièrement inscrit au frontispice du projet de loi  ; et les termes dans lesquels est conçu l’article premier s’accordent bien par leur solennité, avec cette rubrique. Quelques-uns s’étonneront peut-être d’un préambule un peu emphatique. On n’est plus accoutumé d’en rencontrer de semblables, même dans les lois les plus importantes votées à notre époque. Ces grandes déclarations sont pourtant un retour très louable à une belle tradition de la Première République »1.

2L’article 1er de ce projet – « La république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » – demeura à l’identique dans la loi adoptée le 9 décembre 1905, en dépit d’amendements déposés par divers parlementaires. L’article 2, qui commence par la phrase célèbre « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », fut, quant à lui, modifié par l’amendement permettant de rétribuer les aumôniers présents dans divers établissements publics  ; mais seul le premier alinéa semble s’être véritablement fixé dans la mémoire collective de la Nation.

  • 2 Le titre II de la loi se rapporte à l’attribution des biens et aux pensions devant bénéficier aux m (...)
  • 3 Nous pensons notamment aux articles 10, 11 et 12 du projet qui laissaient la libre disposition des (...)
  • 4 Lors du Congrès international de la Libre Pensée, qui se déroula à Paris au mois de septembre 1905, (...)

3Alors que quarante-deux des quarante-quatre articles de la loi de séparation présentent un caractère très technique2 – et que, dans le projet déposé à la Chambre, quelques-uns d’entre eux soient bien éloignés du libéralisme tant vanté de la loi du 9 décembre 19053 –, le titre premier lui confère une portée principielle et symbolique, qui la fait considérer comme un texte exemplaire, que les militants laïques de divers pays étrangers érigèrent en modèle4.

4Nous estimons du devoir de l’historien de se demander s’il n’y a pas eu, à propos de ces deux premiers articles, une part de sacralisation qui pousse à leur conférer une vertu plus grande que celle qu’ils eurent effectivement. En effet, à en croire l’opinion communément reçue, si le législateur ressentit le besoin d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, c’est que ces deux libertés n’existaient pas auparavant, assertion qui demande à être vérifiée. Par ailleurs, l’image de ces deux libertés ne serait-elle pas idéalisée  ? Ne conviendrait-il pas de s’interroger sur la notion d’« ordre public », sur un possible antagonisme entre la liberté de conscience et le libre exercice des cultes et sur la réalité même de la séparation  ? Ce faisant, nous donnerons largement la parole aux parlementaires qui luttèrent contre la loi en 1905  ; il ne s’agit pas de légitimer, a posteriori, leur hostilité ou leur défiance, mais de montrer que de véritables problèmes pouvaient se poser à propos de ces trois principes et de leur association dans la même loi.

La liberté de conscience et le libre exercice des cultes

Liberté de conscience et libre exercice des cultes, des questions récurrentes

  • 5 A. Portalis, La liberté de conscience et le statut religieux, Paris, 1846.
  • 6 J. Simon, La liberté de conscience, Paris, Hachette, 1857. Cet ouvrage fut réédité à plusieurs repr (...)
  • 7 Les deux premiers concours furent organisés par la Société de la Morale chrétienne, grâce à des fon (...)
  • 8 A. Vinet, Mémoire en faveur de la liberté des cultes, Paris, H. Servier, 1826, p. 225.
  • 9 J. Simon, La liberté de conscience…, op. cit., p. 384 (édition de 1883).
  • 10 Rouland exposa ce point de vue dans un rapport relatif à l’ouverture de nouveaux oratoires ou de no (...)
  • 11 G. Bonet-Maury, La liberté de conscience en France depuis l’édit de Nantes jusqu’à la séparation (1 (...)

5Ces deux principes sont énoncés dans l’article 1er de la loi de séparation. Allant bien au-delà de l’idée de tolérance – laquelle, reposant sur la distinction entre la vérité et l’erreur, est une forme de condescendance envers celle-ci –, la liberté de conscience fut une question essentielle dans les débats philosophiques, idéologiques et politiques du XIXe siècle, de même que son rapport avec la liberté des cultes. Ces questions furent maintes fois abordées, notamment par Auguste Portalis5, Jules Simon6 ou par les auteurs qui rédigèrent un mémoire pour répondre aux trois sujets de concours, portant sur ces questions, ouverts respectivement en 1825, 1829 et 18887. Pour certains auteurs, les deux libertés étaient indissolublement liées et l’on ne pouvait concevoir l’une sans l’autre. Ainsi, en 1825, Alexandre Vinet écrivait  : « Une fois donc la liberté de conscience reconnue, il serait inconséquent et contradictoire de ne pas reconnaître également la liberté des cultes, qui en est l’application immédiate et le premier emploi »8. De même, Jules Simon demandait  : « Libre dans le secret de ma pensée, serai-je réduit à un culte muet  ? Ne pourrai-je exprimer ce que je pense  ? »9. Mais, en 1859, le ministre Rouland ne l’entendait pas ainsi  ; il estimait que si la liberté de conscience était « absolue » en France, cela n’entraînait pas « la liberté illimitée de l’exercice public des cultes », ce qui aurait consisté à dire que l’État était, en ces matières, ou « indifférent » ou « subordonné »  ; or, ajoutait le ministre de Napoléon III, la France n’avait jamais admis « cette théorie excessive »10. Pour Portalis ou pour Jules Simon, la liberté de conscience relevait du « for externe »  ; pour Eugène Rouland, elle était enclose dans le « for interne », il s’agissait de cette liberté de conscience « tout intérieure », qui, soulignait G. Bonet-Maury, « ne gêne personne »11.

  • 12 Cité par J. Simon, La liberté de conscience…, op. cit., p. 385.
  • 13 J. Michelet, Nos fils, Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1870, p. 123.
  • 14  Compte rendu du congrès national de Paris fait par le délégué de la société de Libre Pensée de Dij (...)

6Cette dernière manière de considérer la liberté de conscience amène à formuler quelques remarques. Estimant que la conscience est dotée d’une « inexpugnable vertu », Bonald jugeait que demander « la liberté de penser est aussi absurde que de demander la liberté de la circulation du sang »12, ce qui signifie que, pour lui, la conscience est obligatoirement et naturellement libre. Si le for interne est à l’abri de toute entreprise liberticide, combattre pour la liberté de conscience n’a en effet de sens qu’à la condition que celle-ci soit indissolublement liée à la liberté d’expression et donc à la liberté de culte, qu’elle ne soit pas contrainte de demeurer enfouie dans le secret de la pensée. Mais, pour certains auteurs, il n’est pas sûr que la conscience soit toujours libre  : elle peut être aliénée, chez les enfants et les adolescents par une éducation religieuse, chez des personnes fragilisées par la maladie, par l’incitation à la prière. Pour Michelet, le catéchisme provoquait chez les enfants une « entorse » du cerveau13. C’est sur la base de telles considérations que des libres penseurs demandèrent l’interdiction du baptême avant la majorité14 ou s’opposèrent à la présence d’aumôniers dans les établissements scolaires et les hôpitaux, comme nous le verrons plus bas.

7En assurant la liberté de conscience et en garantissant le libre exercice des cultes, en 1905, le législateur a tranché en faveur du for externe et, par ailleurs, a reconnu la dimension publique et collective de la liberté religieuse, qui ressortit à la liberté de conscience, mais n’en est qu’un aspect, car celle-ci inclut aussi la liberté de n’appartenir à aucun culte et de ne pratiquer aucune religion.

La liberté de conscience et la liberté des cultes avant la loi de séparation

  • 15 Lettre de Marc Blondel, président de la Fédération nationale de la Libre Pensée, à Madame Michèle A (...)

8Mais ces principes proclamés par la loi de séparation introduisirent-ils une absolue nouveauté dans la France de 1905  ? Vivant en régime concordataire, les Français du début du XXe siècle souffraient-ils d’un déficit de liberté pour tout ce qui touchait à la croyance (ou à l’incroyance) et à sa manifestation publique  ? Devaient-ils affronter une situation grosse de conflits, du fait de l’existence de plusieurs cultes reconnus et de cultes non reconnus sur le territoire national  ? C’est ce que le laissent entendre des militants qui affirment que la loi du 9 décembre 1905 « assure, depuis plus d’un siècle, la paix religieuse dans notre pays »15.

  • 16 Auguste Portalis considérait cette loi du 18 novembre 1814 comme un « jalon d’intolérance et de fan (...)
  • 17 Le véritable nom de cette loi du 15 avril 1825 qui réprime aussi les vols commis dans les temples e (...)
  • 18 Voir J. Lalouette, La séparation des Églises et de l’État…, op… cit…, p. 103-106.
  • 19 Article 6 de la charte du 4 juin 1814.
  • 20 Article 7 de la Charte. Le culte israélite fut reconnu en 1808, mais ses ministres ne reçurent un t (...)

9En fait, la situation était beaucoup moins noire que ne le laissent supposer certains travaux consacrés à la laïcité. En dépit de diverses mesures de la Restauration – loi sur les dimanches et les jours fériés16, loi abrogeant le divorce, loi improprement dite « sur le sacrilège »17, diverses condamnations infligées à des protestants dans des affaires de procession de la Fête-Dieu18 –, les principales conquêtes de la Révolution française en matière de liberté de conscience avaient subsisté tout au long du XIXe siècle. On rappelle volontiers que la Restauration fit de « la religion catholique, apostolique et romaine la religion de l’État »19, mais on omet de citer l’article 5 de la Charte, qui stipule que « chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection » et de préciser que les cultes luthérien et réformé conservèrent leur caractère concordataire, puisque leurs ministres continuaient de percevoir un traitement versé par le Trésor royal20.

  • 21 La constitution du 3 septembre 1791 (titre II, art. 7) stipule que « la loi ne considère le mariage (...)
  • 22 Certes l’Église catholique ne voyait pas d’un bon œil ces unions, qui étaient célébrées (dans la sa (...)

10Depuis la création de l’état civil (1792), nul, en France, n’a jamais été légalement tenu de faire célébrer son mariage par un ministre du culte21, de faire baptiser ses enfants, de les élever dans un culte quelconque ou de se faire inhumer religieusement  ; il a toujours été possible de quitter un culte pour en adopter un autre ou pour vivre sans religion  ; les mariages mixtes ont toujours été permis22. Les obligations ou les interdits religieux qui pesaient sur les individus étant d’ordre purement ecclésial, nul n’était légalement tenu de s’y conformer, ce qui ne signifie pas que les ministres des cultes, notamment le clergé catholique, n’exerçaient pas une autorité sur les fidèles et que le poids institutionnel de l’Église catholique était sans effets. Dans la vie privée s’imposaient des normes empreintes de prescriptions religieuses  ; s’y soustraire exposait les récalcitrants à la réprobation familiale et publique, mais tout cela était largement d’ordre sociétal. La législation et la réglementation concordataires, souvent présentées comme responsables des entorses dont pâtissaient la liberté de conscience et la liberté des cultes, jouaient, pensons-nous, un rôle bien moindre que celui qu’on lui prête volontiers.

  • 23 Tel était le cas des enfants morts sans baptême, des catholiques excommuniés, des non catholiques. (...)
  • 24 Ibid., p. 334-353.
  • 25 Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, article 1er, 3e ali (...)

11Il est en effet indéniable que, jusqu’aux années 1880, la liberté de conscience n’était pas pleine et entière en France  : la loi Falloux avait rendu l’éducation religieuse obligatoire dans les écoles primaires publiques – en l’absence de toute consultation des pères de famille, comme cela avait été le cas sous le régime de la loi Guizot  ; de nombreux congréganistes enseignaient dans ces établissements, où se trouvaient en bonne place des symboles religieux, également présents dans tous les tribunaux  ; divisés en carrés confessionnels – et privés d’espace réservé aux personnes sans religion –, les cimetières étaient, pour la plupart d’entre eux, affectés quasi exclusivement au culte catholique et considérés comme une « terre sainte » dans laquelle les cadavres des défunts rejetés par l’Église23 n’avaient pas leur place  ; les vœux des individus en matière de funérailles ne bénéficiaient d’aucune reconnaissance légale et plus d’un défunt libre penseur reçut des funérailles religieuses24  ; considéré comme un sacrement et non exclusivement comme un contrat civil, le mariage était indissoluble  ; la vie de l’État lui-même semblait marquée par la religion, puisque, le dimanche suivant la rentrée parlementaire, des prières publiques étaient « adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux de l’Assemblée »25. Pour la célébration de leurs cultes, les membres des cultes non reconnus par l’État, et même ceux des cultes reconnus, mais minoritaires, pouvaient se voir opposer certaines dispositions du Code pénal ou les lois et décrets touchant au droit de réunion et d’association  : mais, il faut insister sur ce point, si des protestants appartenant à des Églises protestantes dissidentes ou des catholiques schismatiques furent poursuivis en justice pour exercice illégal du culte, ce ne fut pas en vertu de la législation concordataire, mais à cause d’un régime drastique pour tout ce qui avait trait à la liberté de réunion et d’association.

  • 26 Loi du 28 mars 1882. Comme on le sait, cette loi est dite laïque parce que l’éducation morale et re (...)
  • 27 Loi du 14 novembre 1881.
  • 28 Loi du 27 juillet 1884.
  • 29 Lois du 15 novembre 1887 et du 28 décembre 1904 (le monopole des Pompes funèbres a été supprimé par (...)
  • 30 Lois du 30 juin 1881 et du 1er juillet 1901.
  • 31 À Paris et dans le département de la Seine, cette laïcisation, impulsée par le Dr Bourneville, comm (...)
  • 32 J. Lalouette, La Libre Pensée en France. 1848-1940…, op. cit., p. 316-319.

12Or, après avoir triomphé de la droite monarchiste en 1877-1879, et bien avant le vote de la loi de séparation, la Troisième République avait introduit des changements radicaux dans la législation en laïcisant l’école26 et les cimetières27, en rétablissant le divorce28, en reconnaissant la liberté des funérailles et en transférant le monopole des pompes funèbres des fabriques aux municipalités29  ; les prières publiques mentionnées plus haut n’avaient plus cours depuis la loi du 14 août 1884, « portant révision partielle des lois constitutionnelles », tandis que, le 1er avril 1904, une circulaire du Garde des Sceaux avait ordonné le retrait des symboles religieux de toutes les enceintes de la Justice. En légalisant le droit de réunion et le droit d’association30, la Troisième République avait aussi supprimé les obstacles entravant la liberté des cultes non concordataires ou celle de certains groupements, comme les sociétés de Libre Pensée. Le Conseil supérieur de l’Instruction publique, les Commissions administratives des Hospices et des Bureaux de bienfaisance furent soustraits à l’influence de l’Église et les hôpitaux laïcisés dans un certain nombre de villes31. Enfin, dans de nombreuses municipalités, fut pris un arrêté interdisant la sortie des processions hors des édifices réservés aux cultes32, de telle sorte que les personnes incroyantes ou extérieures au culte catholique ne pouvaient plus se dire contraintes de supporter l’audition de prières ou de cantiques ou la vue des bannières et du dais abritant le Saint Sacrement. On voit que la liberté de conscience des croyants, qui estimaient avoir le droit de processionner dans les rues, heurtait celle des incroyants, qui refusaient d’être les témoins obligés des manifestations d’un culte, auquel ils adressaient de très nombreux reproches. On pourrait donc dire qu’il existe une liberté de conscience poussant à l’action et une autre imposant l’abstention.

  • 33 J. Simon, La liberté de conscience…, op. cit., p. IX.
  • 34 Abbé G. Canet, La Liberté de conscience, sa nature, son origine, son histoire et sa pratique dans n (...)
  • 35 Il s’agissait de Mgr Hugonin (Bayeux), Mgr Gilly (Nîmes), Mgr Turinaz (Nancy).
  • 36 Abbé G. Canet, La Liberté de conscience…, op. cit., p. 16 et p. 55.
  • 37 L. Marillier, La liberté de conscience…, op.cit., p. 78.

13Ainsi, de nombreuses situations génératrices d’atteintes à la liberté de conscience – ou considérées comme telles – avaient pris fin. Comme le constatait Jules Simon, si ces mesures n’altéraient « pas profondément et en elle-même la législation des cultes »33, elles diminuaient malgré tout le rôle du clergé. Aussi l’Église les considérait comme des marques d’hostilité, voire de persécution, et ce d’autant plus que sa conception de la liberté de conscience était alors spécifique et restrictive. Ne voulant pas laisser le champ libre « aux représentants du libéralisme antichrétien »34, l’abbé Guillaume Canet participa au concours de 1888 sur la liberté de conscience  ; approuvé par plusieurs évêques35, cet ecclésiastique définit la liberté de conscience comme « le droit qu’a l’âme humaine de diriger sa vie religieuse sous la haute autorité de Dieu et de l’Église », tout en reconnaissant d’ailleurs qu’il n’y avait pas « de terme moins clairement défini » et susceptible d’entraîner autant « d’acceptions contradictoires et de controverses ardentes » que celui de liberté de conscience36. Il est vrai que Léon Marillier cite aussi tel mémoire d’un libre penseur pour qui l’expression « liberté de conscience » avait « un sens très précis », celui de « mise hors la loi des catholiques »37.

  • 38 J. Lalouette, La Libre Pensée en France. 1848-1940…, op. cit., p. 302-303.
  • 39 Ibid., p. 269-275 et 303-305. La formule du serment en justice ne fut laïcisée que par la loi du 29 (...)
  • 40 L. Marillier, La liberté de conscience…, op. cit., p. 2. Il est vrai que pour Léon Marillier, cette (...)

14Malgré toutes les modifications intervenues dans la législation et la réglementation de la Troisième République, à l’époque de la séparation, l’exercice de la liberté de conscience n’était pas parfait dans la France de Monsieur Loubet. En dépit des circulaires du 2 novembre 1882 et du 9 avril 1903, les signes religieux, crucifix ou statues de la Vierge, étaient encore présents dans les écoles publiques de divers départements, comme la Vendée, le Maine-et-Loire ou le Doubs38. Se posait également la question du serment en justice, qui se référait à Dieu, explicitement, par exemple pour les chefs des jurys, ou implicitement39. Pour la plupart des partisans du régime de séparation, l’existence du budget des cultes devait aussi être regardée comme une atteinte à la liberté de conscience de tous les Français ne pratiquant aucun culte ou de ceux pratiquant un culte non reconnu et donc non rétribué par l’État. Toutefois, et malgré toutes ces imperfections, on peut estimer que, globalement, la liberté de conscience était respectée et que, lorsqu’elle ne l’était pas, cela tenait, comme nous l’avons déjà dit, essentiellement aux mentalités, aux traditions familiales, aux normes de bienséance – il y a des choses qui « se font » et d’autres qui « ne se font pas » – et non aux lois et décrets. Présentant le concours ouvert sur la liberté de conscience en 1888, le rapporteur, Léon Marillier, rendit compte de l’idée que l’opinion publique se faisait de la liberté de conscience dans la France de cette époque  : « La liberté de conscience, mais c’est chose acquise  !, disait-on  ; depuis un siècle en France, chacun adore Dieu comme il lui plaît, personne n’est plus inquiété pour ses opinions religieuses  ; on imprime, on enseigne les doctrines les plus hardies sans que jamais on ait à craindre ni une heure de prison, ni un franc d’amende. Les catholiques épousent des juives, les protestants des catholiques  ; nul ne s’en scandalise ni ne s’en étonne. […] À peine si nous essayons de persuader les autres, bien loin de vouloir les contraindre. Les haines s’en sont allées avec les croyances »40.

  • 41 Les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Rapport au ministre d’État, ministre de l’Intér (...)

15Cependant, le fait que la République ait solennellement affirmé le principe de la liberté de conscience ne pouvait que conférer à celle-ci une importance et une grandeur qu’elle n’avait pas auparavant et l’illuminer durablement d’une sorte d’aura institutionnelle, et même constitutionnelle pour certains, bien que « le Conseil constitutionnel n’[eût] jamais consacré le caractère de règle constitutionnelle de la loi de 1905 », alors qu’il aurait eu l’occasion de le faire à au moins deux reprises, souligne le rapport de la commission présidée par Jean-Pierre Machelon41.

Le titre premier de la loi du 9 décembre 1905

Liberté de conscience et libre exercice des cultes

16Pour bien comprendre l’élaboration des principes de la loi du 9 décembre 1905, il convient de comparer le texte du projet déposé à la Chambre et celui de la loi votée le 9 décembre et, s’ils diffèrent, d’analyser les débats parlementaires pour identifier les auteurs des amendements et restituer l’essentiel des arguments.

  • 42 Chambre des députés [CD], 11 avril, JO, 12 avril, p. 1330.
  • 43 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1343.
  • 44 CD, 11 avril 1905, JO, 12 avril, p. 1331.
  • 45 CD, 11 avril 1905, JO, 12 avril, p. 1333.

17L’article 1er de la loi fut voté tel qu’il avait été présenté, malgré des discours critiques et le dépôt de plusieurs amendements par des députés ou des sénateurs hostiles au projet. Ainsi, après s’être interrogé ironiquement sur l’attitude des députés partisans de la séparation, au moment de « pénétrer dans le domaine sacré de la conscience » – il citait Aristide Briand –, le député Charles Benoist ajouta  : « Ils trempent légèrement le bout de leurs doigts dans je ne sais quelle eau bénite philosophique et, s’étant signés, ils franchissent ce seuil redoutable ». Puis il opposa les droits des Américains et des Anglais aux déclarations de droits des Français  : « Ils ont une substance, nous avons du vent  ; ils ont le fait, nous avons des phrases (applaudissements à droite et au centre). Mais ces grands mots et ces grandes phrases si générales qu’elles sont universelles, ces mots gonflés comme des outres, ces déclarations qui, s’adressant à l’homme en soi, ne s’appliquent à aucun homme d’aucun temps ni d’aucun pays, tout cela, messieurs, c’est de la musique, c’est de la rhétorique, c’est de l’air artistement travaillé, mais ce n’est jamais que de l’air, de la rhétorique et de la musique » (applaudissements à droite et au centre)42. Malgré tout, Charles Benoist vota l’article 1er parce qu’Aristide Briand avait dit que l’interprétation libérale de la loi devrait toujours prévaloir en cas d’incertitude sur son application. Paul Lerolle parut à son tour à la tribune de la Chambre pour exprimer ses doutes. Il énuméra toutes les mesures qui avaient été prises par la Troisième République au nom de la liberté de conscience et conclut ainsi  : « Vous avez, par vos actes, fait de ce grand mot de liberté de conscience, un mot vide de sens ou, tout au moins de sens équivoque »43. Songeant à diverses tracasseries dont des militaires ou des agents publics avaient été victimes, plusieurs députés demandèrent que la liberté de conscience fût expressément garantie « aux fonctionnaires civils et militaires ». M. Lasies exposa des cas de fonctionnaires et d’officiers qui avaient été « exposés à l’injustice et à l’arbitraire » pour des raisons religieuses et donna l’exemple d’un chef de bataillon « frappé d’une peine disciplinaire pour avoir rendu visite à un évêque44. Paul Constans lui répondit en dépeignant le manque de liberté des travailleurs en régime capitaliste, notamment en matière d’opinions politiques et religieuses45.

  • 46 CD, 11 avril, JO, 12 avril, p. 1322.
  • 47 CD, 11 avril, JO, 12 avril, p. 1335.
  • 48 P. Malaurie, L’ordre public et le contrat (Étude de droit civil comparé. France, Angleterre, URSS), (...)
  • 49 Ibid., p. 4.

18Pour leur part, Julien Goujon et Jules Auffray intervinrent à propos de l’ordre public, auquel ils auraient souhaité substituer le droit commun. Tous deux estimaient que le projet soumis à la Chambre introduisait de nombreuses exceptions par rapport à celui-ci. Ainsi, releva Julien Goujon, les sanctions relatives aux « écarts de parole ou d’écrit » qui seraient commis par des ministres d’un culte étaient plus lourdes que celles que fixait la loi sur le droit de réunion46. Jules Auffray, quant à lui, estimait que le refus de subventionner les cultes constituait une exception, puisque la République pouvait, par ailleurs, « subventionner toutes sortes d’associations ou de personnes qui ne sont pas la chose publique elle-même, et d’avec lesquelles elle est […] séparée »47  ; ce député passa ainsi en revue toutes les dispositions de la loi lui paraissant exorbitantes du droit commun. L’idée que les droits peuvent être restreints dans « l’intérêt de l’ordre public » peut en effet inquiéter. Les juristes s’accordent sur la difficulté de définir l’ordre public et d’en présenter la teneur. Pour Philippe Malaurie, l’expression « ordre public » est « amphibologique », car elle est formée à partir « de deux grands mots imprécis en eux-mêmes »48  ; d’après lui, les juristes apprécient « ce mot magique » qui rend « acceptables les règles et les solutions les plus diverses, qui ne peuvent trouver ailleurs leur fondement »49.

  • 50 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1344.

19Durant la discussion de l’article 1er, aucun amendement n’entraîna de modification au texte initial, qui fut adopté à la Chambre, en l’état, par 422 voix contre 45  : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public »50.

  • 51 Sénat [S], 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1736.
  • 52 S, 20 novembre, JO, 21 novembre, p. 1412.
  • 53 Ibid.
  • 54 Ibid., p. 1413-1414.

20Le projet voté à la Chambre le 3 juillet fut transmis au Sénat, qui l’adopta sans y apporter le moindre changement, ce que soulignèrent Gustave de Lamarzelle et Antonin Gourju. « Dans cette loi, dit ce dernier le 6 décembre 1905, il ne restera ni une phrase, ni une ligne, ni un mot, ni une virgule, qui soit l’œuvre du Sénat »51. L’opposition avait pourtant déposé de nombreux amendements, le comte de Goulaine, le marquis de Carné, le vice-amiral de Cuverville, le vice-amiral de La Jaille, Ponthier de Chamaillard, Gustave de Lamarzelle n’ayant pas ménagé leur peine. Après la discussion générale, les sénateurs passèrent à l’examen des différents articles. L’article 1er essuya des critiques semblables à celles qu’il avait suscitées à la Chambre et des questions identiques furent soulevées à son propos. Le 20 novembre, le comte de Goulaine laissa voir le peu de cas qu’il en faisait  : « Ces aphorismes sont plus ou moins doux à l’oreille, mais ils n’ont aucune valeur »52. En outre, ce sénateur ne comprenait pas comment l’on pouvait s’arroger le droit d’assurer les droits de la conscience. Pour lui, il s’agissait de « prérogatives sacrées attachées, inhérentes à la personne humaine, auxquelles des hommages plus ou moins sincères n’ajoutent absolument rien (marques d’approbation à droite). Elles sont antérieures à l’État et, ni les persécutions anciennes, ni les tyrannies plus modernes, ne les ont arrachées de nos cœurs dont elles resteront l’éternel apanage. Les reconnaître est superflu, puisqu’on n’a pas à affirmer des droits indiscutables »53. Une douzaine d’amendements furent déposés, plusieurs portant sur les garanties reconnues aux fonctionnaires et aux officiers  ; le comte de Goulaine évoqua l’affaire des Fiches et tenta d’obtenir de Bienvenu-Martin, ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, la promesse que « les petits fonctionnaires et les cantonniers » pourraient « placer leurs enfants dans des écoles non gouvernementales », sans être inquiétés. Il obtint pour toute réponse  : « C’est une autre question », ce qui souleva les exclamations de la droite54. L’article 1er fut malgré tout adopté dans les mêmes termes qu’à la Chambre, par 214 voix contre 46.

La Séparation  : ni reconnaissance, ni salaire, ni subvention

  • 55 É. Poulat, Notre laïcité publique. « La France est une République laïque », Paris, Berg internation (...)

21Si le mot de « séparation » a un sens, c’est à la première phrase de l’article 2 qu’il le doit  : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Suit la décision de supprimer « des budgets de l’État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ». L’usage du verbe « reconnaître », auquel Émile Poulat a consacré quatre pages dans Notre laïcité publique, mériterait de longs commentaires. Ce verbe, « surchargé de sens, de portée variable, appartient, dit Émile Poulat, au vocabulaire juridique et produit des effets juridiques »55  ; l’on reconnaît, par exemple, un enfant ou une dette.

  • 56 Souligné par nous.
  • 57 Souligné par nous.

22Mais, si le législateur a stipulé que la République « ne reconnaît » aucun culte, n’est-ce pas parce que, en régime concordataire, l’on parlait couramment de cultes « reconnus »  ? Toutefois, était-ce bien le mot juste  ? Ainsi, la loi de 1825, citée plus haut, mentionne les « cultes légalement établis56 en France » et non les cultes reconnus. Ce verbe de « reconnaître » pourrait bien venir des considérants de la convention du 26 messidor an IX, d’après laquelle « le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français », le pape reconnaissant de son côté que cette religion « attend le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement57 du culte catholique en France ». Or, reconnaître un fait – le caractère majoritaire de la religion catholique – et reconnaître cette religion n’a pas du tout le même sens. Aussi, le législateur aurait sans doute été mieux inspiré en écrivant qu’en République, aucun culte ne pouvait être « établi », ou bien que tous les cultes étaient « désétablis ». Mais, que l’on parle de cultes non reconnus ou de cultes non établis, le régime instauré par la nouvelle loi correspond-il bien à un régime de séparation  ?

  • 58 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1355.
  • 59 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1351.
  • 60 Ibid.

23Pour plusieurs opposants, le projet de loi n’instituait pas une véritable séparation, ce qui aurait eu au moins eu pour mérite de rendre les Églises libres, – ils songeaient surtout à l’Église catholique. À la Chambre, Albert de Benoist demanda la suppression des mots « ne reconnaît aucun culte », car cette loi allait soumettre les cultes « à une étroite, soupçonneuse et tracassière surveillance de police »  ; d’après lui, tous les articles du projet démentaient l’article 2 et prouvaient « qu’il [n’était] pas vrai de dire que la République ne reconnai[ssait] aucun culte »58. Louis Ollivier considéra la décision de ne reconnaître aucun culte sous l’angle métaphysique. Pour lui, le vrai sens de l’expression « ne reconnaît aucun culte » était « ne reconnaît la vérité d’aucun culte », ce qu’il interprétait comme « une déclaration d’athéisme véritable », qui amènerait la foule à penser qu’il n’y avait pas « à se préoccuper de l’idée de Dieu qui n’existe pas »59. Adrien Meslier ne laissa pas passer une si belle occasion et renchérit  : « Parfaitement. […] Mon vote sera une déclaration d’athéisme et la manifestation du désir de voir disparaître de nos lois et de nos coutumes l’idée de Dieu qui n’a jamais amené, jusqu’à présent, que des malheurs et du sang sur notre pays (exclamations à droite – mouvements divers) »60.

  • 61 S, 20 novembre, JO, 21 novembre, p. 1423.
  • 62 S, 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1727.
  • 63 S, 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1731.
  • 64 S, 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1737-1738.

24Au Sénat, un amendement demandant la suppression des mots « ne reconnaît » fut déposé par le vice-amiral de Cuverville, qui fut suivi par 44 sénateurs61. Jules Méline insista à son tour sur le caractère trompeur du titre du projet  ; d’après lui, « une véritable loi de séparation » devrait être « une loi de liberté pour l’Église », ce qui n’était pas le cas, puisque le clergé était « soumis à des restrictions absolument contraires au droit commun »62. Émile de Marcère partageait le même point de vue  : au lieu de rendre l’Église libre, le texte de la loi multipliait les dispositions réglementant son organisation temporelle. « Le titre de votre loi est faux, lança-t-il du haut de ses 77 ans, ce n’est pas une loi de séparation  ; c’est une loi de compression de l’Église et de mainmise sur elle »63. Enfin, alors que la loi venait d’être adoptée dans son intégralité, neuf sénateurs déposèrent un amendement pour en modifier le titre et remplacer « séparation » par « nouveaux rapports »  ; il recueillit 25 voix64. Aujourd’hui, tous les commentateurs de la loi s’accordent à reconnaître que si la République ne « reconnaît » aucun culte, cela ne signifie pas qu’elle ne les connaît pas.

  • 65 J. Lalouette, La séparation des Église et de l’État…, op. cit., p. 406-407 et L’État et les cultes. (...)
  • 66 CD, 12 avril 1905, JO, 13 avril, p. 1348.
  • 67 CD, 11 avril, JO, 12 avril, p. 1319.
  • 68 CD, 13 avril, JO, 14 avril, p. 1392.
  • 69 CD, 13 avril, JO, 13 avril, p. 1397.
  • 70 Cité (sans référence) par M. Hauriou, Principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des (...)
  • 71 Ibid.

25Le principe de non-reconnaissance des cultes se traduit par le refus de les salarier et de les subventionner, ce qui entraîna pendant la discussion générale et pendant l’examen de l’article 2 de longues discussions, très techniques, sur le budget des cultes, tant à la Chambre qu’au Sénat65. La question fut soulevée au plan des principes, la suppression de ce budget étant considérée par l’opposition comme une trahison des engagements pris par la Constituante, ce que déniaient fermement les séparatistes. À la Chambre, Jules Delafosse demanda le maintien du budget des cultes « comme service d’État »66. Julien Goujon exposa la nécessité, pour un culte, de disposer de « moyens matériels »  ; d’après lui, supprimer ces moyens permettant « de faire face aux dépenses » revenait à supprimer le libre exercice promis67. L’interdiction de verser des salaires et des subventions ne concernant pas seulement l’État, mais aussi les départements et les communes, Jules Dansette estima que l’État faisait « une intrusion brutale » dans la vie locale. Il déposa un amendement visant à leur reconnaître le droit de subventionner les associations formées pour l’exercice du culte. Progressivement, dit-il, les collectivités locales avaient acquis des droits élargis, les conseils généraux en 1871, les communes en 1884  ; le projet sur la séparation des Églises et de l’État constituait un retour en arrière, motivé par la nature de la question discutée  : « Dès qu’une question touchant la question religieuse est soulevée, l’esprit jacobin reparaît, dominateur, centralisateur et despotique, et pour tout dire, haineux et sectaire (très bien  ! très bien à droite  !)68. Son amendement fut repoussé par 324 voix contre 25469. D’après Maurice Hauriou, Aristide Briand reconnaissait que ce point du projet de loi imposait « aux administrations locales, particulièrement aux communes, une véritable servitude administrative », mais il affirmait en avoir « le droit et le devoir », car il refusait de « laisser se perpétuer, dans certaines régions, les rapports officiels entre l’Église, les communes et les départements ». Pour le rapporteur, la séparation devait « être simultanément un fait accompli, sur tout le territoire français »70. Sur cette « servitude spéciale » imposée aux communes par la loi du 9 décembre 1905, Maurice Hauriou a laissé ce commentaire  : « Ainsi la loi, qui établit la liberté des Églises, asservit au contraire les administrations locales par le principe de la séparation entendu d’une façon rigoureuse »71.

Concilier liberté de conscience, libre exercice des cultes et séparation

26Dès l’examen de l’article 2 du projet de loi, il apparut que l’interdiction de salarier ou de subventionner un culte n’était pas étrangère à la liberté de conscience et au libre exercice du culte, mais le rapport entre ces différents points de la loi était conçu de manière très différente selon les camps politiques ou idéologiques.

  • 72 Dans Le Peuple constituant du 11 juillet 1848, Lamennais a bien écrit « Silence au pauvre » et non (...)
  • 73 CD, 12 avril 1905, JO, 13 avril, p. 1350.
  • 74 CD, 13 avril, JO, 14 avril, p. 1397.
  • 75 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1440.
  • 76 CD, 15 avril, JO, 16 avril, p. 1471.
  • 77 Il s’agissait de Victor Dejeante, Maurice Allard, Jean Bouveri, Emmanuel Chauvière, Paul Constans, (...)
  • 78 CD, 15 avril, JO, 16 avril, p. 1481.
  • 79 Ibid.

27Les uns pensaient à toutes les personnes qui pour des raisons diverses pourraient se trouver empêchées de pratiquer leur culte. Sur ce point, Georges Berry intervint dans la discussion au nom des habitants des « communes pauvres », qui ne pourraient pas « prendre en charge les frais du culte » et seraient donc contraints de renoncer à l’exercice du culte. Sans doute par référence au fameux « Silence au pauvre »72 de Lamennais, Berry s’exclama  : « Malheur aux pauvres  ! Ils n’ont pas droit à la liberté de conscience »73. De leur côté, Maurice Sibille et Jules Legrand estimaient que voter l’article 2 tel qu’il figurait dans le projet rendrait « vaines et illusoires les belles promesses, les garanties solennelles de l’article 1er »  ; au nom de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes, ils défendirent le principe de la présence d’aumôniers dans tous les établissements où vivait une population s’y trouvant retenue, par la maladie, le service militaire, l’internat, etc. Leur amendement fut adopté par 287 voix contre 28174. Quelques mois plus tard, au Sénat, Eugène Brager de La Ville-Moysan dira que si cet amendement avait été voté, c’était par crainte que les établissements secondaires publics ne fussent désertés s’il n’y existait plus d’aumônier75. En attendant, en ce mois d’avril, à la Chambre, d’autres amendements furent déposés. Jules Auffray, qui demanda qu’une aide spéciale fût versée aux indigents inscrits dans un Bureau de bienfaisance ou sur une liste d’assistance médicale gratuite, pour les dépenses occasionnées par l’exercice d’un culte, n’obtint pas gain de cause76. Un autre amendement allait dans un sens totalement différent. Alors que les députés précédemment nommés voulaient favoriser l’exercice du culte pour diverses catégories de gens, d’autres députés, appartenant à l’extrême gauche77, cherchèrent à durcir l’article 2, en demandant que l’instruction religieuse et les pratiques cultuelles fûssent prohibées « dans les lycées, casernes, hôpitaux et dans tous les établissements quelconques appartenant à l’État, aux départements ou aux communes »78. Bien que cela ne soit pas précisé dans le texte de leur amendement, on peut supposer qu’ils entendaient ainsi défendre la liberté de conscience de personnes qu’ils estimaient menacées par les possibles entreprises du clergé. L’amendement Sibille-Legrand ayant été adopté, ils retirèrent le leur. L’ensemble de l’article 2 fut alors adopté par 336 voix contre 22679.

  • 80 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1440.
  • 81 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1443.
  • 82 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1444.
  • 83 S, 22 novembre, JO, 23 novembre, p. 1460.

28Au Sénat, Lamarzelle attira l’attention sur le caractère facultatif de l’amendement Sibille-Legrand, contenant le verbe « pourront » et non « devront »80. Ernest Guillier, quant à lui, souhaitait des éclaircissements sur le sens du mot « écoles »  ; ce terme venant après ceux de « lycées » et « collèges », on pensait inévitablement, remarqua-t-il, aux écoles primaires et non aux « grandes écoles de l’État » ou aux « écoles spéciales »81. Bienvenu-Martin déclara alors que les dépenses d’aumônerie concernaient l’ensemble des établissements scolaires, mais aussi tous des établissements hospitaliers et pénitentiaires et ceux des armées de terre et de mer82  ; cette dernière précision était utile, car Eugène Brager de La Ville-Moysan avait demandé que l’on ajoutât les vaisseaux de guerre aux établissements énumérés dans l’amendement Sibille-Legrand. L’ensemble de l’article 2 fut adopté par le Sénat, le 22 novembre, par 179 voix contre 9683.

Les principes, l’ensemble de la loi et la jurisprudence

29Les principes du titre premier nourrissent d’autres titres de la loi, telle qu’elle fut votée, car, comme nous l’avons déjà signalé, il en allait différemment dans le projet. La liberté de conscience inspire la rédaction de deux articles du titre V consacré à la police des cultes. L’article 31 punit d’une « amende de seize à deux cents francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » toute personne qui voudrait en contraindre une autre à pratiquer un culte ou à s’abstenir de le pratiquer, en exerçant des voies de fait ou en brandissant des menaces diverses portant sur la famille ou sur l’emploi de l’intéressé. L’article 32 applique les mêmes peines à toute personne ayant « empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à cet exercice ». On peut encore citer l’article 28, qui, interdisant « à l’avenir, d’élever ou d’apposer un emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit » illustre l’exigence d’abstention dont il était question plus haut.

  • 84 M. Hauriou, Principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État…, op. (...)
  • 85 Voir D. Leschi, « Les lieux de culte et le Bureau central des cultes », Les lieux de culte en Franc (...)
  • 86 Les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Rapport au ministre d’État, ministre de l’Intér (...)
  • 87 Ibid., p. 19.
  • 88 Ibid., p. 27.
  • 89 http://librepenseefrance.ouvaton.org/spip.php?article71

30Toute une jurisprudence s’est édifiée progressivement, sur la base des deux premiers articles de la loi, l’article 1er ayant, dit Maurice Hauriou, « une valeur doctrinale pour l’interprétation de la loi entière »84. Une question récurrente s’est posée, qui a pris, depuis plusieurs années, une importance considérable  : celle de l’aide publique, sous une forme ou sous une autre, pour l’entretien et l’édification des édifices cultuels. Pour Didier Leschi, l’immobilier cultuel est le « baromètre de la liberté de conscience »  ; qu’il s’agisse de la délivrance d’un permis de construire ou de l’exonération de la taxe d’habitation, dont tous les cultes doivent bénéficier, des cultes, établis sur le sol métropolitain depuis une date récente – l’Islam, le protestantisme évangélique, les Témoins de Jéhovah –, se heurtent à une forte hostilité administrative, contre laquelle le Bureau central des cultes a dû réagir par l’envoi de circulaires rappelant les principes de base de la loi du 9 décembre 190585. Les tribunaux sont amenés à examiner des affaires liées aux édifices cultuels, au regard des libertés proclamées par la loi du 9 décembre 1905. Ainsi, le 6 novembre 2002, le tribunal de Grande instance d’Auch a estimé qu’une association fondée dans le but unique et précis de s’opposer à la construction d’un lieu de culte des Témoins de Jéhovah tendait « par son objet à mettre obstacle à la liberté d’exercice du culte ». Le rapport sur les « relations des cultes avec les pouvoirs publics » souligne lui aussi l’importance de la question immobilière, qui se trouve « au cœur des préoccupations des responsables religieux, particulièrement musulmans et évangéliques », mais qui concerne aussi « les religions dont la présence sur le territoire est historique, compte tenu de la nouvelle carte de la demande religieuse, qui ne correspond pas toujours à celle de leur patrimoine immobilier »86. Il est « difficile, dit le rapport, de mettre concrètement en œuvre » la liberté de culte « en l’absence de locaux adaptés à la célébration publique du culte »87. La commission présidée par Jean-Pierre Machelon a préconisé un certain nombre de solutions, par exemple, la modification « de l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à toute association de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice du culte ouvert au public », garantir des emprunts, prévoir des avances remboursables, etc. Elle a même suggéré de « modifier la loi de 1905, soit en insérant un nouvel article dans son titre III (“Les édifices du culte”), soit en étendant à la construction des édifices affectés au culte public la dérogation pour les “réparations”, prévue à l’article 19 dernier alinéa ( titre IV : “Des associations pour l’exercice des cultes”). Elle a aussi songé à « insérer dans le code général des collectivités territoriales la faculté, pour les communes et leurs groupements, d’accorder des aides à la construction de lieux de culte »88. Tout cela scandalise particulièrement l’Association nationale des libres penseurs de France, qui semble se considérer comme la gardienne de la laïcité en France. En 2006, ce mouvement, a dressé des « inventaires laïques » et estimé à dix milliards d’euros les fonds publics détournés annuellement « pour financer les religions et leurs œuvres »89.

  • 90 Voir Les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Rapport au ministre d’État, ministre de l’ (...)

31D’autres questions se rapportent encore aux principes du titre premier de la loi, que nous ne pouvons présenter ici. La question des « carrés confessionnels » dans les cimetières se pose avec acuité depuis un certain nombre d’années, et risque de prendre une importance croissante dans l’avenir90. Ainsi, la liberté de conscience, comme la question des enterrements civils l’avait déjà montré au XIXe siècle, ne concerne pas seulement les vivants, mais aussi les morts…

Notes

1 P. Grunebaum-Ballin, La séparation des Églises et de l’État. Étude juridique sur le projet Briand et le projet du Gouvernement, préface d’Anatole France, Paris, Société nouvelle de Librairie et d’édition, 1905, p. 13.

2 Le titre II de la loi se rapporte à l’attribution des biens et aux pensions devant bénéficier aux membres des anciens cultes reconnus  ; le titre III est relatif aux édifices cultuels  ; le titre IV est consacré à l’organisation et au fonctionnement des associations cultuelles  ; le titre V ne concerne que la police des cultes  ; enfin le titre VI forme un ensemble de dispositions générales assez disparate.

3 Nous pensons notamment aux articles 10, 11 et 12 du projet qui laissaient la libre disposition des édifices cultuels (cathédrales, églises, temples, synagogues) aux établissements ecclésiastiques, puis aux associations formées pour les remplacer, pendant deux ans (art. 10), délai au terme duquel ces édifices pourraient leur être loués pour une durée n’excédant pas dix ans (art. 11), période après laquelle l’État, les départements ou les communes auraient la libre disposition de ces édifices pour les louer ou pour les vendre. On peut encore signaler que l’article 31 du projet prévoyait une peine d’amende ou d’emprisonnement contre tout ministre d’un culte qui aurait « outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public », sans la moindre possibilité d’établir « la vérité du fait diffamatoire ».

4 Lors du Congrès international de la Libre Pensée, qui se déroula à Paris au mois de septembre 1905, plusieurs délégués étrangers exprimèrent leur admiration pour le texte que la Chambre des députés avait adopté (mais qui n’avait pas encore été discuté au Sénat). Hector Denis, délégué belge, cita la parole de Gœthe après la victoire de Valmy (« Ici et aujourd’hui commence une époque nouvelle dans l’histoire du monde »)  ; pour le délégué hongrois, Diner-Dénès, « le chant du coq gaulois » annonçait « le lever du soleil pour le monde entier », Congrès international de Paris, 3-7 septembre 1905 au Palais du Trocadéro, Compte rendu, Paris, s.d., p. 137-138.

5 A. Portalis, La liberté de conscience et le statut religieux, Paris, 1846.

6 J. Simon, La liberté de conscience, Paris, Hachette, 1857. Cet ouvrage fut réédité à plusieurs reprises  ; en 1883, parut la sixième édition, avec une introduction nouvelle. En 1848, Jules Simon avait été le président de la Société démocratique de libres penseurs, première société de libres penseurs fondée en France. En 1857, tout acquis à la religion naturelle, grande figure du combat pour la liberté de conscience, et opposant résolu au Second Empire, il souhaitait voir amoindrir la puissance du clergé catholique  ; en 1883, tout en combattant toujours pour la liberté de conscience, il déplorait l’existence d’une « coterie d’incrédules aujourd’hui toute puissante », ressemblant fortement à une Église « à laquelle manquerait le Credo, et ne manquerait pas l’inquisition » (édition de 1883, p. XIII).

7 Les deux premiers concours furent organisés par la Société de la Morale chrétienne, grâce à des fonds versés par le comte de Lambrechts (1825) et par Gaëtan de la Rochefoucault (1829), voir J. Lalouette, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée. 1789-1905, Paris, éditions du Seuil, collection « L’Univers historique », 2005, p. 111-118. Le troisième concours se déroula grâce à une somme de 15 000 francs qu’un donateur anonyme confia à un notaire de Paris, Maître Agnellet, qui reçut 324 manuscrits. Présidé par Jules Simon, le jury récompensa six auteurs, voir L. Marillier, La liberté de conscience. Rapport présenté au nom du jury du concours sur la liberté de conscience, Paris, Armand Colin et Cie, 1890 et Revue internationale de l’enseignement, tome XXI, janvier-juin 1891, p. 110.

8 A. Vinet, Mémoire en faveur de la liberté des cultes, Paris, H. Servier, 1826, p. 225.

9 J. Simon, La liberté de conscience…, op. cit., p. 384 (édition de 1883).

10 Rouland exposa ce point de vue dans un rapport relatif à l’ouverture de nouveaux oratoires ou de nouveaux temples protestants, voir Collection complète des lois, ordonnances, règlements…, 1859, p. 91-93 (en note).

11 G. Bonet-Maury, La liberté de conscience en France depuis l’édit de Nantes jusqu’à la séparation (1598-1905), Paris, Félix Alcan, 1909, 2e édition revue et augmentée, p. 4.

12 Cité par J. Simon, La liberté de conscience…, op. cit., p. 385.

13 J. Michelet, Nos fils, Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1870, p. 123.

14  Compte rendu du congrès national de Paris fait par le délégué de la société de Libre Pensée de Dijon, archives privées de la société.

15 Lettre de Marc Blondel, président de la Fédération nationale de la Libre Pensée, à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, 8 octobre 2007, http://librepenseefrance.ouvaton.org/spip.php?article71

16 Auguste Portalis considérait cette loi du 18 novembre 1814 comme un « jalon d’intolérance et de fanatisme que le clergé et la légitimité très chrétienne avaient planté pour retrouver la route de leur ancienne puissance », La liberté de conscience et le statut religieux…, op. cit., p. 130.

17 Le véritable nom de cette loi du 15 avril 1825 qui réprime aussi les vols commis dans les temples et les synagogues, est « loi pour la répression des crimes et délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion catholique ou aux autres cultes légalement établis en France ».

18 Voir J. Lalouette, La séparation des Églises et de l’État…, op… cit…, p. 103-106.

19 Article 6 de la charte du 4 juin 1814.

20 Article 7 de la Charte. Le culte israélite fut reconnu en 1808, mais ses ministres ne reçurent un traitement qu’à partir de 1831.

21 La constitution du 3 septembre 1791 (titre II, art. 7) stipule que « la loi ne considère le mariage que comme contrat civil » et annonce la désignation d’officiers publics chargés de recevoir et de conserver les actes des naissances, mariages et décès.

22 Certes l’Église catholique ne voyait pas d’un bon œil ces unions, qui étaient célébrées (dans la sacristie) à condition que le conjoint catholique se fût au préalable engagé à élever dans la religion catholique les enfants qui viendraient à naître. Mais là encore, nul n’était légalement obligé de se soumettre à cette obligation.

23 Tel était le cas des enfants morts sans baptême, des catholiques excommuniés, des non catholiques. Tous ces défunts étaient inhumés dans un endroit périphérique du cimetière que la voix populaire appelait « le coin des réprouvés ». Voir l’un de ses proches inhumé dans cette partie du cimetière provoquait honte et affliction. Voir J. Lalouette, La Libre Pensée en France. 1848-1940, préface de Maurice Agulhon, Paris, Albin Michel, 1997, p. 307-309.

24 Ibid., p. 334-353.

25 Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, article 1er, 3e alinéa.

26 Loi du 28 mars 1882. Comme on le sait, cette loi est dite laïque parce que l’éducation morale et religieuse prévue par la loi Falloux y est remplacée par l’éducation morale et civique, mais les termes « laïque » et « laïcité » sont absents de cette loi.

27 Loi du 14 novembre 1881.

28 Loi du 27 juillet 1884.

29 Lois du 15 novembre 1887 et du 28 décembre 1904 (le monopole des Pompes funèbres a été supprimé par la loi du 8 janvier 1993).

30 Lois du 30 juin 1881 et du 1er juillet 1901.

31 À Paris et dans le département de la Seine, cette laïcisation, impulsée par le Dr Bourneville, commença dès 1878.

32 J. Lalouette, La Libre Pensée en France. 1848-1940…, op. cit., p. 316-319.

33 J. Simon, La liberté de conscience…, op. cit., p. IX.

34 Abbé G. Canet, La Liberté de conscience, sa nature, son origine, son histoire et sa pratique dans nos sociétés contemporaines, d’après les encycliques de Léon XIII, précédée d’une réponse de l’auteur à Léon Marillier, agrégé de philosophie et rapporteur du concours de 1889 sur la liberté de conscience, Lyon, E. Vitte, 1891, p. 2.

35 Il s’agissait de Mgr Hugonin (Bayeux), Mgr Gilly (Nîmes), Mgr Turinaz (Nancy).

36 Abbé G. Canet, La Liberté de conscience…, op. cit., p. 16 et p. 55.

37 L. Marillier, La liberté de conscience…, op.cit., p. 78.

38 J. Lalouette, La Libre Pensée en France. 1848-1940…, op. cit., p. 302-303.

39 Ibid., p. 269-275 et 303-305. La formule du serment en justice ne fut laïcisée que par la loi du 29 décembre 1972.

40 L. Marillier, La liberté de conscience…, op. cit., p. 2. Il est vrai que pour Léon Marillier, cette manière de percevoir la liberté de conscience était très superficielle  : ce médecin pensait que les Français de la fin du XIXsiècle étaient « aussi divisés qu’autrefois » et qu’ils se supportaient en attendant de pouvoir imposer leurs volontés. Mais, en admettant la justesse de cet avis, ce qui était en jeu, c’était les mentalités, et non les lois.

41 Les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Rapport au ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire  : travaux de la Commission de réflexion juridique présidée par Jean-Pierre Machelon, Paris, La Documentation française, 2006, p. 22-23.

42 Chambre des députés [CD], 11 avril, JO, 12 avril, p. 1330.

43 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1343.

44 CD, 11 avril 1905, JO, 12 avril, p. 1331.

45 CD, 11 avril 1905, JO, 12 avril, p. 1333.

46 CD, 11 avril, JO, 12 avril, p. 1322.

47 CD, 11 avril, JO, 12 avril, p. 1335.

48 P. Malaurie, L’ordre public et le contrat (Étude de droit civil comparé. France, Angleterre, URSS), préface de M. Paul Esmein, tome premier, p. 6.

49 Ibid., p. 4.

50 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1344.

51 Sénat [S], 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1736.

52 S, 20 novembre, JO, 21 novembre, p. 1412.

53 Ibid.

54 Ibid., p. 1413-1414.

55 É. Poulat, Notre laïcité publique. « La France est une République laïque », Paris, Berg international éditeurs, 2003, p. 129.

56 Souligné par nous.

57 Souligné par nous.

58 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1355.

59 CD, 12 avril, JO, 13 avril, p. 1351.

60 Ibid.

61 S, 20 novembre, JO, 21 novembre, p. 1423.

62 S, 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1727.

63 S, 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1731.

64 S, 6 décembre, JO, 7 décembre, p. 1737-1738.

65 J. Lalouette, La séparation des Église et de l’État…, op. cit., p. 406-407 et L’État et les cultes. 1789-195-2005, Paris, La Découverte, collection « Repères », 2005, p. 55.

66 CD, 12 avril 1905, JO, 13 avril, p. 1348.

67 CD, 11 avril, JO, 12 avril, p. 1319.

68 CD, 13 avril, JO, 14 avril, p. 1392.

69 CD, 13 avril, JO, 13 avril, p. 1397.

70 Cité (sans référence) par M. Hauriou, Principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, avec les textes de la loi et des règlements d’administration publique, Paris, Librairie Larose et Tenin, 1906, p. 2.

71 Ibid.

72 Dans Le Peuple constituant du 11 juillet 1848, Lamennais a bien écrit « Silence au pauvre » et non « Silence aux pauvres », comme cela est en général rapporté.

73 CD, 12 avril 1905, JO, 13 avril, p. 1350.

74 CD, 13 avril, JO, 14 avril, p. 1397.

75 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1440.

76 CD, 15 avril, JO, 16 avril, p. 1471.

77 Il s’agissait de Victor Dejeante, Maurice Allard, Jean Bouveri, Emmanuel Chauvière, Paul Constans, Jules Coutant, Gustave Delory, etc.

78 CD, 15 avril, JO, 16 avril, p. 1481.

79 Ibid.

80 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1440.

81 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1443.

82 S, 21 novembre, JO, 22 novembre, p. 1444.

83 S, 22 novembre, JO, 23 novembre, p. 1460.

84 M. Hauriou, Principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État…, op. cit., p. 4.

85 Voir D. Leschi, « Les lieux de culte et le Bureau central des cultes », Les lieux de culte en France. 1905-2008, sous la direction de J. Lalouette et C. Sorrel, Paris, Letouzey et Ané, 2008, p. 19-31. Didier Leschi a dirigé le Bureau central des Cultes (Ministère de l’Intérieur) du mois de juillet 2004 au mois d’avril 2008. Voir aussi Ph. Goni, Les Témoins de Jéhovah. Pratique cultuelle et loi du 9 décembre 1905, Paris, L’Harmattan, 2004.

86 Les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Rapport au ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire…, op. cit., p. 16.

87 Ibid., p. 19.

88 Ibid., p. 27.

89 http://librepenseefrance.ouvaton.org/spip.php?article71

90 Voir Les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Rapport au ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire…, op. cit., p. 60-66 et J. Lalouette, « Laïcité et intégration. Quelques jalons méthodologiques et historiques », Peut-on encore chanter la douce France  ? Les Entretiens d’Auxerre, dirigés par Michel Wieviorka, éditions de l’Aube, 2007, p. 255-257.

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